Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 janv. 2026, n° 2512441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement avec autorisation de travail.
Il soutient que :
- il a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour le 4 juillet 2025 par une lettre recommandée avec accusé de réception ; le silence gardé par l’administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet le 4 octobre 2025 ;
- l’urgence est caractérisée par sa nécessité impérieuse de justifier de la régularité de son séjour afin de débuter son contrat en alternance à compter du 5 janvier 2026 ; le défaut de délivrance immédiate d’un récépissé ou d’un document de séjour valide compromet gravement son insertion professionnelle et le prive de toute ressource financière ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation alors qu’il remplit toutes les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour : diplôme obtenu en France, présence régulière et projet professionnel validé par une promesse d’embauche ;
- la procédure est irrégulière dans la mesure où l’administration n’a procédé à aucun examen contradictoire de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, le préfet du Nord représenté par Me Yves Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de preuve du dépôt de sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour le 4 juillet 2025 ;
- à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée :
- la condition d’urgence n’est pas discutée ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant n’étayant pas ses moyens ; conformément aux stipulations de l’article 2.2.2 de l’Accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne, la durée de l’autorisation provisoire de séjour délivrée à un ressortissant tunisien remplissant les conditions est de six mois ; cette autorisation provisoire de séjour est uniquement renouvelable une fois, à condition que le ressortissant tunisien soit titulaire d’un emploi ou justifie d’une promesse d’embauche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l’avenant du 8 septembre 2000 et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 janvier 2026 à 15 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il est ingénieur en informatique diplômé en France ; il a déposé sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour le 4 juillet 2025 qui a été reçue le 7 juillet 2025 ; il n’a eu aucune réponse ; sa situation devient critique car il commence un contrat en alternance le 5 janvier 2026 ; il a rempli le formulaire de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour.
- les observations de Me Hau, avocat du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- la requête est irrecevable : l’administration n’a pas reçu la demande de renouvellement « autorisation provisoire de séjour-titre de séjour » ; M. B… ne justifie pas du contenu de l’enveloppe envoyée à la préfecture en juillet 2025 ; en l’absence de preuve du dépôt de sa demande en bonne et due forme, aucune décision implicite de rejet n’est née ; la requête n’a pas d’objet et est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, la requête est infondée :
- d’une part, la condition d’urgence n’est pas discutée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- d’autre part, les moyens invoqués ne sont pas motivés en droit et ne sont pas étayés ;
- l’accord franco-tunisien s’applique à sa situation.
La clôture de l’instruction a été différée au 5 janvier 2026 à 10 heures.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2026 postérieurement à l’audience, M. B… a produit le formulaire de demande de renouvellement d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour transmis à la préfecture du Nord en juillet 2025.
Il soutient qu’il a utilisé ce formulaire de bonne foi à la place du formulaire relatif à l’autorisation provisoire de séjour.
Ce mémoire a été communiqué au préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été différée au 7 janvier à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour « étudiant en recherche d’emploi » valable du 1er avril au 30 septembre 2025. Il affirme avoir demandé le renouvellement de cette autorisation le 4 juillet 2025 et avoir procédé à des relances vaines le 28 octobre 2025 et le 17 novembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :
2. D’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve (…) des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. /Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Et l’article 2.2.2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 stipule que : « Une autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d’enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d’enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie. /Pendant la durée de cette autorisation, le ressortissant tunisien est autorisé à chercher et à exercer un emploi ouvrant droit à une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. / A l’issue de la période mentionnée au premier alinéa, le ressortissant tunisien titulaire d’un emploi ou justifiant d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de son activité professionnelle, sans que la situation de l’emploi ne lui soit opposable. / Dans le cas contraire, une autorisation provisoire de séjour de même nature que celle mentionnée au premier alinéa, d’une durée de validité de six mois non renouvelable, lui est délivrée de plein droit. Si, pendant cette seconde période, l’intéressé obtient un emploi satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa, il est procédé comme prévu au troisième alinéa. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. En produisant à l’appui de sa requête une copie d’un formulaire de demande de renouvellement de récépissé ou d’autorisation provisoire de séjour téléchargé sur le site internet de la préfecture du Nord et l’accusé de réception de sa lettre recommandée attestant de la réception de sa demande le 7 juillet 2025, M. B… ne justifie pas avoir valablement demandé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour qui doit être accompagné des pièces et documents utiles. Dans ces conditions, son dossier de demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour ne peut être regardé comme complet. Le dépôt de son dossier n’a donc pu faire courir le délai à l’issue duquel le silence gardé par le préfet du Nord fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sont irrecevables faute de naissance d’une décision implicite de rejet lui faisant grief.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les conditions relatives à l’urgence et à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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