Annulation 5 juillet 2019
Rejet 31 octobre 2022
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2303272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303272 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 juillet 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 avril 2023, 11 juillet 2023 et 15 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Retoret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de taxi ;
2°) de laisser les dépens de l’instance à sa charge.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale tenant à l’annulation par la décision du Conseil d’Etat du 5 juillet 2019 n°413040 du décret n°2017-483 du 6 avril 2017 dont est issu l’article R. 3120-8 du code des transports sur lequel elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les deux peines sur lesquelles elle se fonde sont prescrites compte tenu de leur ancienneté et auraient dû être effacées du bulletin n°2 de son casier judiciaire conformément aux articles 133-3 et 133-13 du code pénal ;
- par un jugement du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a décidé qu’il ne devait plus être fait mention sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire des deux peines sur lesquelles se fonde la décision attaquée ;
- la décision attaquée lui cause un préjudice dès lors qu’il avait signé une promesse en vue de l’acquisition d’une autorisation de stationnement sur la commune de Médan pour y exercer l’activité d’artisan taxi, qui a expiré le 15 mai 2023 et qu’il a consacré beaucoup de temps et d’argent à la réalisation de ce projet professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que compte tenu des deux condamnations infligées au requérant, il est en situation de compétence liée au regard du 2° de l’article R. 3120-8 du code des transports.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code des transports ;
- le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 14 novembre 2022, à la suite de sa réussite à l’examen professionnel d’aptitude à la profession de taxi, M. B… A… a demandé au préfet des Yvelines la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de taxi. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
L’article L. 3120-1 du code des transports régit les prestations de transports publics particuliers qui sont exécutées, à titre onéreux, notamment par les conducteurs de taxis. L’article L. 3120-2-2 du même code dispose que les conducteurs des véhicules qui exécutent ces prestations sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative. A cet égard, l’article R. 3120-8 du même code précise que : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : (…) 2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci ; (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. A… une carte professionnelle de conducteur de taxi, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait été condamné, d’une part, par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 27 décembre 2012, à une amende de 500 euros pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et d’autre part, par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 16 septembre 2016 à une amende de 400 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis.
En premier lieu, la décision du Conseil d’Etat du 5 juillet 2019 n°413040 n’a annulé le décret du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports, dont plusieurs dispositions du code des transports et notamment le 2° de l’article R. 3120-8 sont issues, qu’en tant que ce décret n’édictait pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs respecte la liberté d’établissement. Cette annulation, qui ne concernait que les seules dispositions de ce décret dont était issu l’article R. 3120-7, est ainsi sans incidence sur l’existence des dispositions du 2° de l’article R. 3120-8 du code des transports qui ne portent pas sur de telles dispositions. Dès lors, le moyen tenant au défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, figuraient au bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points prononcée le 27 décembre 2012 et une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans permis prononcée le 16 septembre 2016. Si M. A… soutient, d’une part, que le préfet des Yvelines ne peut lui opposer les deux peines qui lui ont été infligées dès lors qu’elles ne devraient plus figurer au bulletin n°2 de son casier judiciaire en application des articles 133-3 et 133-13 du code pénal et d’autre part, que par un jugement du 6 mars 2024, le tribunal correctionnel de Versailles a fait droit à sa requête en exclusion de la mention de ces condamnations à ce bulletin, il ne conteste cependant pas l’existence de la mention de ces deux condamnations au bulletin n°2 de son casier judiciaire à la date de la décision attaquée, à laquelle doit s’apprécier sa légalité. Dans ces conditions, dès lors que figuraient au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A… deux condamnations définitives prononcées par une juridiction française relevant du 2° de l’article R. 3120-8 du code des transports, le préfet était tenu, en application de ces dispositions, de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur taxi. Compte tenu de la situation de compétence liée du préfet pour rejeter la demande de M. A…, les moyens invoqués à l’appui de la requête sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-483 du 6 avril 2017
- Code pénal
- Code des transports
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