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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2503080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. G F, retenu au centre de rétention d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie ou tout pays dans le lequel est légalement admissible comme pays de destination de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait son droit à être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-7 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nehring, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nehring,
— et les observations de Me Hajji, représentant M. F, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. G F, ressortissant algérien né en 1993, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2021. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 8 février 2022 qui n’a pas été exécutée. Par arrêté du 19 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie ou tout pays dans le lequel est légalement admissible comme pays de destination de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la requête ci-dessus analysée, M. F demande d’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. C B, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme H A, à Mme E D, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme A n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France, selon ses déclarations, en 2021, de manière irrégulière et qu’il ne justifie d’aucun titre de séjour en cours de validité. Il précise, par ailleurs, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire notamment par l’existence d’un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. En outre, l’arrêté mentionne que le requérant ne justifie pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d’origine ou qu’il serait, en cas de de retour dans ce pays, exposé à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à trois ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus d’admission au séjour, le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d’éloignement, ni de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision de refus d’admission au séjour et qu’en outre, il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F, qui a d’ailleurs fait l’objet d’une précédente décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre 8 février 2022, a, lors de son audition de police le 18 juin 2025, été en mesure de formuler toutes observations utiles. Il doit ainsi être regardé comme parfaitement instruit de l’éventualité d’être éloigné à destination de son pays d’origine. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. M. F soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle. Il fait valoir qu’il vis en concubinage avec une personne de nationalité française depuis le 1er janvier 2023 et qu’ils ont pour projet de se marier dès lors qu’une procédure de divorce aura été achevée. L’intéressé souligne qu’il justifie d’un domicile et qu’il paie des impôts en France. Il précise qu’il n’a jamais fait l’objet d’une interpellation pour infraction et que son comportement ne peut ainsi être considéré comme présentant un trouble pour l’ordre public. Il produit un avis d’imposition pour l’année 2023, une attestation de sa concubine, qui déclare qu’ils ont un projet de mariage en commun, plusieurs factures attestant d’un domicile commun ainsi qu’une attestation d’une proche soulignant ses qualités personnelles. Toutefois, les liens de concubinage dont se prévaut l’intéressé présentent un caractère récent alors qu’il ne justifie pas être dépourvu de liens personnels dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 28 ans. En outre, les documents produits ne permettent pas de justifier d’une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui n’a pas déféré à une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français, est défavorablement connu des services de police des faits de violence avec arme sans incapacité le 1er janvier 2023, vol à l’étalage et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée d’un crime ou délit et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par personne soupçonnée de crime ou délit en date du 9 février 2022. Le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le préfet de Seine-Maritime n’a pas méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
Sur la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision refusant un délai de départ volontaire n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui n’a pas déféré à une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français, est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a indiqué lors de son audition du 18 juin 2025 qu’il n’avait pas l’intention de se conformer à une obligation de quitter le territoire français. En outre, l’intéressé est défavorablement connu des services de police des faits de violence avec arme sans incapacité le 1er janvier 2023, vol à l’étalage et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée d’un crime ou délit et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par personne soupçonnée de crime ou délit en date du 9 février 2022. Par suite, alors qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalités. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7 du présent jugement, M. F ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire. En outre, si M. F soutient qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, il ressort des termes de la décision contestée que l’intéressé est défavorablement connu des services de police des faits de violence avec arme sans incapacité le 1er janvier 2023, vol à l’étalage et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée d’un crime ou délit et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par personne soupçonnée de crime ou délit en date du 9 février 2022. Par suite, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée, d’une durée de trois ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Virgile NEHRING
La greffière,
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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