Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2411963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août et le 19 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement du récépissé :
— la décision méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante congolaise née le 22 mai 1977 à Kananga, est entrée en France le 12 septembre 2016 avec ses quatre enfants afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 18 septembre 2017. L’intéressée a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 14 février 2024. Elle a sollicité un changement de statut auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine enregistré le 6 octobre 2023 et un récépissé attestant de sa complétude, valable jusqu’au 13 août 2024, lui a été remis le 14 février 2024. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son récépissé.
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait « AGEDREF » produit en défense, que, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme C, le 17 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 19 novembre 2024 au 18 novembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C ont perdu leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être accueillie.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1300 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
E. Beauvironnet
La présidente,
S. Edert
La greffière,
L. Gaignon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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