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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, prés. lellouch, 24 déc. 2025, n° 2403399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403399 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2024 et 16 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Papin, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier de Rambouillet à lui verser une provision de 500 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier de Rambouillet a commis des fautes lors de sa prise en charge, consistant en un retard de prise en charge, de nature à engager sa responsabilité ;
- ses préjudices, après application du taux de perte de chance, doivent être évalués comme suit : 596,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 1 440 euros au titre des frais divers, 243 002,58 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, 299 958,17 euros au titre des dépenses de santé futures, 3 868,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 17 600 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 53 280 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 9 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 4 800 euros au titre du préjudice d’agrément et 8 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représenté par Me Legrandgerard, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier de Rambouillet à lui verser une provision de 212 656,40 euros en application de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, laquelle produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter de la décision à intervenir ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Rambouillet à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion, évaluée à 1 191 euros, prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’hôpital de Rambouillet a commis un retard de diagnostic ayant entraîné un retard de prise en charge qui a fait perdre à M. B… une chance de 80 % d’éviter l’amputation ;
- elle justifie avoir versé à M. B… la somme de 265 820,50 euros en lien avec l’amputation et sollicite à titre de provision le versement de la somme de 212 656,40 euros correspondant à 80 % des débours ainsi exposés ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2024 et 25 juillet 2024, le centre hospitalier de Rambouillet, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande au juge des référés :
1°) de limiter à la somme de 85 817,13 euros le montant de la provision allouée à M. B… ;
2°) de limiter à la somme de 52 585,34 euros le montant de la provision allouée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
3°) de ramener à de plus juste proportions les sommes réclamées par M. B… et la CPAM des Yvelines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
Sur le montant de la provision sollicitée par M. B… :
- les préjudices subis par M. B…, après application du taux de perte de chance, doivent être évalués comme suit : 1 440 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil, 32 895,53 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, 2 901,6 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 36 960 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 1 600 euros au titre du préjudice sexuel ;
- la demande relative au préjudice d’agrément doit être rejetée, de même que celles relatives à la seconde prothèse, à la prothèse en aluminium pour le sport, au fauteuil roulant électrique et au cross-bike ;
- bien que le principe de l’obligation relative à l’acquisition d’un fauteuil roulant mécanique et d’une seule prothèse soit justifiée, les sommes réclamées au titre des frais d’appareillage actuels et futurs, que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer au regard des demandes présentées relativement aux frais de même nature par la CPAM des Yvelines, doivent être rejetées.
Sur le montant de la provision sollicitée par la CPAM des Yvelines :
- les sommes accordées à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, après application du taux de perte de chance, doivent être évaluées comme suit : 27 901,66 euros au titre des frais d’hospitalisation, 1 296,66 euros au titre des frais médicaux, 14,8 euros au titre des frais pharmaceutiques, 861,27 euros au titre des frais de transport, 6 348,97 euros au titre des frais de transport, 12 760,40 euros au titre de dépenses de santé futures échues ;
- les sommes réclamées au titre des frais d’appareillage actuels et futurs encore indéterminées au regard des divergences entre les demandes présentées parallèlement par la victime au même titre ne peuvent qu’être rejetées.
La procédure a été régulièrement communiquée à l’Harmonie mutuelle, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 septembre 2025 en présence de Mme Gateau, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Lellouch ;
- les observations de Me Geoffroy, substituant Me Papin, représentant M. B… ;
- les observations de Me Taverne, substituant Me Tamburini-Bonnefoy, représentant le centre hospitalier de Rambouillet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 5 octobre 1965, atteint d’une maladie athéromateuse suivie depuis 2014 et ayant subi un pontage aorto-bi-fémoral en 2016, a été admis aux urgences du centre hospitalier de Rambouillet, le 16 novembre 2021 à la suite d’intenses douleurs de la jambe et du pied gauches associées à des paresthésies. Le diagnostic d’ischémie a été évoqué et un angioscanner a été prescrit, avec un rendez-vous pris le 10 décembre 2021. Le 25 novembre 2021, M. B… a été dirigé par le SAMU vers les urgences du centre hospitalier de Rambouillet en raison des mêmes symptômes. Le bilan médical a conclu à la nécessité de réaliser un angioscanner avant le 10 décembre 2021, le plus rapidement possible, au besoin à la clinique Marie Lannelongue, et M. B… a été autorisé à regagner son domicile. Le 10 décembre 2021, M. B… s’est présenté au centre hospitalier de Rambouillet pour la réalisation de l’angioscanner initialement prescrit et a regagné son domicile après la réalisation de cet examen. Le 14 décembre 2021, M. B… s’est de nouveau présenté aux urgences du centre hospitalier de Rambouillet pour des hallucinations visuelles et auditives et la présence d’une plaque athéromateuse dans l’aorte abdominale entrainant une sténose à 60 % a été constatée. Malgré la réalisation d’un pontage aorto-bi-fémoral, l’état de son pied étant top dégradé, M. B… a subi une amputation sous-gonale du membre inférieur gauche en raison d’une ischémie dépassée le 24 décembre 2021.
M. B… a saisi le 2 novembre 2022 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île de France, qui a diligenté une expertise confiée à un cardiologue et un chirurgien vasculaire, qui ont déposé leur rapport le 4 septembre 2023. Suivant ce rapport, par un avis du 19 octobre 2023, la CCI a estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Rambouillet devait être engagée au titre d’une perte de chance de 80 % d’éviter l’amputation sous-gonale du membre inférieur gauche. L’assureur du centre hospitalier de Rambouillet a formulé, par un courrier du 12 mars 2024, une offre d’indemnisation à M. B… que ce dernier a estimé insuffisante. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui accorder une provision d’un montant total de 500 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur le principe d’une obligation non sérieusement contestable du centre hospitalier de Rambouillet :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Aux termes l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision attaquée : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expertise diligentée par la CCI d’Île de France, que la prise en charge de M. B… au centre hospitalier de Rambouillet n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à la date des faits, qui imposaient, à compter du passage aux urgences le 26 novembre 2021, et compte tenu du diagnostic d’ischémie, évoqué dès le 16 novembre 2021, une exploration par échodoppler ou angioscanner et auraient dû conduire l’équipe médicale, lorsque l’angioscanner a été réalisé le 10 décembre 2021 à une prise de contact avec M. B… afin de lui expliquer le diagnostic et le diriger vers un service de chirurgie vasculaire. Le retard dans la prise en charge de l’ischémie de M. B… ayant de fait retardé la prise en charge de sa thrombose est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Rambouillet.
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction que cette faute dans la prise en charge de l’ischémie et de la thrombose de M. B… par l’équipe médicale du centre hospitalier de Rambouillet, non contestée en défense, a fait perdre à l’intéressé une chance d’éviter l’amputation sous-gonale de la jambe gauche subie qui peut être fixée à 80 %, ainsi que l’ont retenu les experts en s’appuyant sur les données de la littérature médicale adaptées au cas du patient.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de regarder l’obligation dont se prévalent M. B… et la CPAM des Yvelines à l’encontre du centre hospitalier de Rambouillet, à hauteur de ce pourcentage de perte de chance de 80 %, comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur le montant de la provision sollicitée par M. B… :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. B…, né le 5 octobre 1965, doit être regardé comme consolidé à la date du 1er septembre 2022, alors qu’il était âgé de cinquante-six ans.
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. (…) ». En application de ces dispositions, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n’a subi que la perte d’une chance d’éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé avant consolidation :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que l’état de M. B… nécessite l’acquisition d’un fauteuil roulant. Si le requérant fait valoir avoir intégralement pris en charge cette dépense en produisant une facture d’un montant de 745,75 euros acquittée le 24 juin 2022, il ressort toutefois de l’état détaillé des débours et de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 20 décembre 2023, ainsi que le relève le centre hospitalier en défense, que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a exposé en faveur de M. B… des frais d’appareillage d’un montant global de 1 076,59 euros entre le 15 février et le 21 juin 2022, incluant notamment les « matériels et appareils pour traitements divers » et « véhicules pour personnes handicapées ». Dans ces conditions, à défaut de précisions complémentaires sur les débours ainsi exposés par la caisse en faveur de son assuré, la créance dont se prévaut M. B… au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge correspondant à l’acquisition d’un fauteuil roulant ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. La demande de provision présentée à ce titre doit dès lors être rejetée.
S’agissant des dépenses de santé postérieures à la consolidation :
En premier lieu, le requérant sollicite une provision au titre de l’acquisition d’une prothèse dite de « première mise », d’une prothèse de secours dite « de seconde mise », d’une prothèse aquatique de marque Aqualeg, ainsi que leur renouvellement tous les trois ans, et réclame une provision d’un montant global de 135 703,94 euros à ce titre.
D’une part, il résulte de l’instruction que les experts désignés par la CCI ont estimé que l’état de santé de M. B… résultant de son amputation imposait l’acquisition d’une prothèse, ses renouvellements et son adaptation. Il résulte d’ailleurs de l’instruction qu’à la date de l’expertise, M. B… bénéficiait d’un appareillage par prothèse depuis le 1er septembre 2022. Toutefois, il résulte de l’état détaillé des débours actuels et futurs de la CPAM, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier en défense, que pour la période postérieure à la consolidation de l’état de santé de M. B…, la CPAM réclame le remboursement par capitalisation, à compter du 1er septembre 2022, de prothèses tibiales, sur la base de montants recouvrant sensiblement ceux mis en avant par le requérant sur la base des documents qu’il produits pour obtenir réparation des frais d’appareillage correspondant à sa prothèse. Il s’ensuit qu’en l’état du dossier et des pièces versées aux débats, il ne résulte pas de l’instruction que le coût de la prothèse tibiale de première mise pour laquelle le requérant sollicite le versement d’une provision ne soit pas intégralement pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie. En outre, ni les experts ni la CCI ne font état d’une prothèse de seconde mise, laquelle permet, en cas de dégradation ou d’indisponibilité, d’assurer la continuité des activités sociales et professionnelles. En l’absence de toute précision, et alors que le centre hospitalier de Rambouillet conteste la nécessité d’une telle prothèse, l’obligation relative à la prothèse de seconde mise apparaît à ce stade sérieusement contestable.
D’autre part, si M. B… demande en outre une provision correspondant à 80 % du coût d’une prothèse aquatique, il résulte de l’instruction que les experts ont exclu l’existence d’un préjudice d’agrément en relevant que le requérant a déclaré ne pas pratiquer d’activité sportive et/ou de loisirs. Le centre hospitalier de Rambouillet conteste la nécessité de cette prothèse. Dès lors, bien que les experts aient fait état de l’éventualité de reconnaître la prothèse aquatique comme imputable, en se bornant à produire des devis pour l’achat d’une prothèse aquatique et à soutenir, sans apporter au demeurant d’éléments probants au soutien de ses allégations selon lesquelles la natation est recommandée, l’obligation de réparation au titre de la prothèse aquatique de marque Aqualeg doit être regardée comme sérieusement contestable.
En deuxième lieu, M. B… sollicite l’octroi d’une provision au titre des frais d’acquisition d’un fauteuil roulant mécanique pour l’intérieur de son domicile, d’un fauteuil roulant électrique pour l’extérieur, d’un fauteuil roulant en aluminium mécanique pour le sport, et d’un cross-bike pour les déplacements sportifs et en tout terrain, ainsi que leur renouvellement tous les trois ans, en produisant un devis pour chacun de ces équipements respectivement datés des 21 novembre 2023 et 6 janvier 2024. Pour les motifs exposés au point précédent, alors qu’il résulte de l’instruction que M. B… a indiqué ne pas pratiquer d’activité de sport ou de loisirs, ses demandes de provision relatives au fauteuil roulant aluminium pour le sport et au cross-bike doivent être rejetées. S’agissant des fauteuils roulants mécanique et électrique, les experts et la CCI ne retiennent la nécessité que d’un fauteuil roulant, sans faire état d’un fauteuil roulant électrique, et il résulte de l’état de débours produits par la CPAM, que la caisse demande également le remboursement par capital de frais d’appareillages à compter du 1er septembre 2022 au nombre desquels figurent un véhicule à propulsion mécanique et ses renouvellements. Dans ces conditions, l’existence d’une obligation au titre de frais d’acquisition et de renouvellement d’un fauteuil roulant restés à la charge de M. B… apparaît, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable.
En troisième lieu, M. B… demande le versement d’une provision au titre de son suivi psychologique d’une séance hebdomadaire, sur une période de cinq ans, en produisant un devis d’une psychologue établi le 15 décembre 2023 mentionnant un coût par séance de 80 euros. Toutefois, ainsi que le relève le centre hospitalier, si les experts ont noté des soins par un psychologue une fois par semaine avec prise en charge en addictologie, ils indiquent explicitement que ces soins préexistaient au fait générateur, M. B… souffrant d’une dépression chronique. Dès lors, aucune obligation non sérieusement contestable ne peut être retenue à ce titre et la demande de provision correspondante doit être rejetée.
S’agissant des frais liés au handicap : le besoin d’assistance par une tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours.
D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier de Rambouillet, l’état de M. B… nécessitait avant sa consolidation le 1er septembre 2022 une assistance par une tierce personne non qualifiée à hauteur de deux heures par jour de sa sortie de l’hôpital le 15 mars 2022 au 31 août 2022 inclus, soit pendant une période de cent-soixante-dix jours. Il sera fait une juste appréciation de l’obligation de réparation non sérieusement contestable au titre de son besoin temporaire d’assistance d’une tierce personne à domicile en l’évaluant, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales, sur la base d’un taux horaire moyen de 14,80 euros applicable au titre de la période considérée, à la somme de 5 679,96 euros, soit 4 543,96 euros après application du taux de perte de chance.
D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que depuis la date de consolidation de son état de santé consécutif à son amputation, M. B… justifie d’un besoin permanent d’assistance par une tierce personne que les experts ont évalué à deux heures par semaine. Si dans son avis du 19 octobre 2023, la CCI a évalué le besoin permanent d’assistance par une tierce personne du requérant à une heure trente par jour, elle ne motive pas les éléments qui l’ont conduite à s’écarter des conclusions de l’expertise. Dans ces conditions, et alors que le centre hospitalier de Rambouillet conteste le besoin ainsi retenu par la CCI, il y a lieu de retenir que l’obligation non sérieusement contestable au titre du besoin permanent de M. B… d’une assistance par une tierce personne résultant de son amputation correspond à une aide non spécialisée de deux heures par semaine, conformément aux conclusions expertales. Il sera fait une juste appréciation de ce besoin permanent d’assistance par une tierce personne pour la période du 1er septembre 2022 à la date de la présente ordonnance, en l’évaluant, compte tenu du SMIC horaire brut augmenté des charges sociales, sur la base d’un taux horaire moyen de 14,80 euros en 2022, de 16,13 euros en 2023, de 16,31 euros en 2024 et de 16,63 euros en 2025, à la somme de 6 361,24 euros (570,98 + 1 903,34 + 1 924,58 + 1 962,34), soit 5 089 euros après application du taux de perte de chance.
Enfin, s’agissant du besoin permanent futur d’assistance par une tierce personne à compter de la date de la présente ordonnance, compte tenu du sexe et de l’âge de M. B… à cette date, soit soixante ans, il convient d’appliquer pour évaluer l’obligation non sérieusement contestable correspondant à ce besoin futur, un taux d’euro de rente d’un coefficient de 20,927 issu de la table stationnaire du barème de capitalisation publié par la gazette du Palais dans son édition de 2025. Dès lors, compte tenu d’un coût annuel d’une aide non spécialisée de deux heures par semaine de 1 962,34 euros, l’obligation de réparation du besoin permanent futur de M. B… d’une assistance par une tierce personne à compter de la présente ordonnance peut être regardée comme non sérieusement contestable pour un montant de 41 065,89 euros, soit 32 852,70 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Par suite, l’obligation non sérieusement contestable en réparation du besoin d’assistance actuel et futur par une tierce personne de M. B… s’élève à la somme globale de 42 485,66 euros.
S’agissant des autres dépenses liées au dommage corporel :
Il résulte de l’instruction que M. B… a exposé une somme de 1 800 euros au titre des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté au cours de l’expertise diligentée par la CCI. Le requérant justifie de l’utilité de l’assistance d’un avocat à ses côtés lors de ces opérations d’expertise. Ce préjudice financier, dès lors qu’il est justifié, est réparé de manière intégrale car supporté entièrement de façon directe et certaine en conséquence du fait générateur et du refus du défendeur d’indemniser la victime. Il n’y a donc pas lieu de faire application du taux de perte de chance. L’obligation de réparation non sérieusement contestable de ce poste de préjudice s’élève à la somme de 1 800 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire au cours de la période allant du 26 novembre 2021 au 31 août 2022 inclus, veille de sa consolidation. Ce déficit fonctionnel temporaire a été total lors de ses périodes d’hospitalisation, soit le 26 novembre 2021, puis du 14 décembre 2021 au 15 février 2022, c’est-à-dire pendant une période de soixante-cinq jours. Ce déficit fonctionnel temporaire a été évalué par les experts à 60 % pour les périodes allant du 26 novembre 2021 au 14 décembre 2021 puis du 15 février 2022 au 31 août 2022, soit pendant une période de deux-cent-seize jours. Les experts précisent cependant que M. B… aurait en toute hypothèse subi un déficit fonctionnel temporaire du fait de son état antérieur compte tenu de la nécessité de réaliser un pontage aorto-bi-fémoral (PABF) qui aurait été de 100 % pendant vingt-deux jours et de 60% pendant trente jours. Il en résulte que le déficit fonctionnel temporaire résultant de l’amputation subie par M. B… que les manquements commis par le centre hospitalier de Rambouillet lui ont fait perdre 80 % de chances d’éviter est de 100 % pendant quarante-trois jours et de 60 % pendant cent-quatre-vingt-six jours. Ainsi, en retenant un forfait journalier moyen de 16 euros à taux plein, l’obligation de réparation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. B… incombant au centre hospitalier de Rambouillet peut être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur d’un montant de 1 978,90 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par M. B… en raison de son amputation peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7. Compte tenu des circonstances de l’espèce, de la nature du préjudice corporel subi, et après application du taux de perte de chance de 80 %, la demande de M. B… présentée au titre des souffrances endurées peut être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 6 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le préjudice esthétique temporaire de M. B… lié à la présentation d’un unijambiste se déplaçant mal ou très mal en fauteuil roulant puis avec deux cannes peut être évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7. Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’obligation de réparation de ce chef de préjudice présente un caractère non sérieusement contestable, après application du taux de perte de chance de 80 %, à hauteur de la somme de 2 880 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. B…, âgé de cinquante-six ans à la date de la consolidation de son état, a subi un déficit fonctionnel permanent qui doit être évalué à 30 %, en raison de son amputation. Ce chef de préjudice peut dès lors être évalué à la somme de 48 000 euros. L’indemnité provisionnelle pouvant lui être allouée présente ainsi un caractère non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 38 400 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le préjudice esthétique permanent de M. B… peut être évalué à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de l’obligation non sérieusement contestable en mettant à la charge de l’établissement de santé à ce titre, après application du taux de perte de chance de 80 %, une indemnité provisionnelle de 2 200 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
M. B… demande au titre de son préjudice d’agrément une somme de 4 800 euros, après application du taux de perte de chance, en indiquant ne pas pouvoir reprendre une activité sportive dans les mêmes conditions et au même rythme qu’avant son amputation. Cependant, il ne produit aucun justificatif à ce titre et avait soutenu dans le cadre de l’expertise médicale ne pas pratiquer d’activité physique ou de loisirs. Dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de justifier d’une activité occupant une place prépondérante dans la vie ou les loisirs de l’intéressé, qui permettrait de caractériser un préjudice d’agrément distinct des troubles de toute nature dans les conditions d’existence réparés par l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, la provision sollicitée à ce titre être présente un caractère sérieusement contestable.
Quant au préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise diligentée par la CCI, que M. B… a subi un préjudice sexuel, du fait de la diminution de sa libido, résultant de son amputation. Compte tenu des circonstances de l’espèce, et du taux de perte de chance de 80 % retenu, l’obligation de réparation du centre hospitalier de Rambouillet à ce titre peut être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme la somme de 1 600 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement le centre hospitalier de Rambouillet, à verser à M. B… au titre de ses préjudices une provision d’un montant global de 97 344,56 euros.
Sur le montant de la provision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines :
En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles :
En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines justifie avoir exposé pour le compte de M. B…, son assuré, une somme de 34 877,08 euros correspondant aux frais d’hospitalisation au centre hospitalier de Bligny du 4 janvier au 15 février 2022 puis à l’Institut Robert Merle d’Aubigne du 30 mai au 1er septembre 2022, dont le lien avec l’amputation est suffisamment établi par l’attestation de son médecin conseil. Dès lors, et compte tenu du taux de perte de chance retenu, l’existence d’une obligation à ce titre n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 27 901,66 euros.
En deuxième lieu, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines justifie avoir exposé une somme de 1 639,33 euros, correspondant à des frais médicaux du 16 février au 25 juillet 2022 et des frais pharmaceutiques du 31 mai 2022, dont le lien avec l’amputation est établi par l’attestation de son médecin conseil. Dès lors, et compte tenu du taux de perte de chance retenu, l’existence de l’obligation dont se prévaut la caisse à ce titre n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1 311,46 euros.
En troisième lieu, la caisse demande en outre le versement d’une provision correspondant aux frais de transport qu’elle justifie avoir exposés en faveur de son assuré du 15 février au 26 août 2022 pour un montant de 7 936,22 euros, dont le lien avec le dommage que les manquements du centre hospitalier ont fait perdre à M. B… 80% de chance d’éviter est établi par l’attestation de son médecin conseil. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, l’obligation dont la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines se prévaut n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 6 348,98 euros.
En quatrième lieu, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines justifie également avoir exposé une dépense de 1 076,59 euros, correspondant à des frais d’appareillage nécessaires à l’état de santé du patient. Toutefois, en l’état de l’instruction, alors que le requérant sollicite également le remboursement de frais de même nature sans apporter, en l’état de l’instruction, les éléments pour justifier de la part des frais restés à sa charge, et au regard du principe de priorité de la victime rappelé au point 10, l’existence d’une obligation dont se prévaut la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à ce titre ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
En dernier lieu, la CPAM des Yvelines justifie avoir exposé une somme de 15 950,51 euros au titre de frais de rééducation du 15 septembre au 8 décembre 2022, de frais de transport du 8 septembre 2022 au 22 août 2023 et d’autres accessoires ou traitements à domicile (AAD) le 7 octobre 2022, dont l’imputabilité à l’amputation subie par M. B… est établie par l’attestation d’imputabilité du médecin conseil. Compte tenu du taux de perte de chance, l’obligation dont se prévaut la caisse n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 12 760,41 euros.
S’agissant des dépenses de santé futures :
En premier lieu, la CPAM des Yvelines sollicite une provision au titre des frais de rééducation d’un montant de 4 247,36 euros, correspondant à deux séances de kinésithérapie par semaine pendant deux ans, dont il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise et de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil, qu’elles sont en lien direct et certain avec l’amputation, ainsi que l’admet le centre hospitalier de Rambouillet. Compte tenu du taux de perte de chance de 80 % retenu, l’obligation dont la caisse se prévaut à ce titre n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 3 397,89 euros.
En second lieu, la CPAM des Yvelines sollicite une provision d’un montant de 200 119,41 euros, correspondant à un remboursement par capital, au titre de dépenses de santé futures, couvrant essentiellement des frais d’appareillage, qu’elle sera amenée à exposer pour le compte de M. B…. Toutefois, en l’absence d’accord du centre hospitalier de Rambouillet pour l’attribution d’un capital, l’obligation dont se prévaut la caisse primaire d’assurance maladie à ce titre doit être regardée comme sérieusement contestable. En toute hypothèse, alors que le requérant sollicite également le remboursement de frais d’appareillage futurs, dont les montants sont distincts, et dont l’état de l’instruction ne permet pas de se prononcer sur la part restée à sa charge et au regard du principe de priorité de la victime rappelé au point 10, la demande de provision présentée par la CPAM des Yvelines à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que le montant de la provision à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines peut prétendre doit être fixé à la somme de 51 720,40 euros.
Enfin, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. Ainsi, la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date de la présente ordonnance, des intérêts au taux légal sur la somme que le centre hospitalier a été condamné à lui verser, est dépourvue d’objet et doit donc être rejetée.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a droit à l’indemnité forfaitaire de gestion, qui en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 doit être fixée à la somme de 1 212 euros.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet, d’une part, une somme de 1 800 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens et d’autre part, une somme de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Rambouillet est condamné à verser à M. B… une provision de 97 344,56 euros (quatre-vingt-dix-sept-mille-trois-cent-quarante-quatre euros et cinquante-six centimes d’euros) en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Le centre hospitalier de Rambouillet est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines une provision de 51 720,40 euros (cinquante-et-un-mille-sept-cent-vingt euros et quarante centimes d’euros) en remboursement de ses frais et débours.
Article 3 : Le centre hospitalier de Rambouillet est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1 212 euros (mille-deux-cent-douze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier de Rambouillet versera à M. B… une somme de 1 800 euros (mille-huit-cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le centre hospitalier de Rambouillet versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Papin, au centre hospitalier de Rambouillet, à Harmonie Mutuelle et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Copie en sera adressée, pour information, à M. D… C…, curateur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La juge des référés
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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