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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 5 déc. 2025, n° 2312229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme C… A… B…, représentée par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 mars 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation prononcé par une décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 7 mars 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». Dès lors que la requérante n’établit ni n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre, le moyen tiré de son absence de motivation ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir du défaut de motivation dont serait entachée la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 7 mars 2023, ce moyen ne saurait être utilement soulevé pour contester la légalité de la décision du ministre, qui s’est substituée à cette première décision.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, son degré d’insertion professionnelle, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources, ainsi que son degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
Pour confirmer l’ajournement à trois ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A… B…, le ministre doit être regardé comme s’étant approprié les motifs de la décision préfectorale, tirés de l’aide au séjour irrégulier que la requérante a apportée à son conjoint de 2015 à 2021, de son insuffisante insertion professionnelle en l’absence de ressources stables et du caractère insuffisant de ses connaissances au sujet de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
S’agissant du premier motif, il est constant que la requérante a vécu en France avec son conjoint de 2015 à 2021 alors que celui-ci ne disposait pas d’un titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Elle doit ainsi être regardée comme ayant, au cours d’une période qui présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée, aidé au séjour irrégulier de son conjoint. Dès lors, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que ce motif serait erroné, ni entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du deuxième motif, Mme A… B… fait valoir qu’elle suit une formation tendant à l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle petite enfance et qu’elle perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Ce faisant, elle ne justifie pas qu’elle aurait exercé, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, une activité professionnelle lui assurant des revenus stables. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’insertion professionnelle de la requérante ne pouvait être regardée comme pleinement réalisée.
S’agissant enfin du dernier motif, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (…) » Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. » Et aux termes du deuxième alinéa de l’article 41 de ce décret : « Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. »
Il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation de Mme A… B…, établi par les services préfectoraux le 6 mars 2023, que celle-ci n’a pas été en mesure, notamment, de citer les départements composant la région dans laquelle elle réside, de donner les noms de pays frontaliers de la France, d’indiquer les dates des deux guerres mondiales, d’expliquer la signification des symboles de la France et de définir la laïcité. Dès lors, le motif tiré du caractère insuffisant des connaissances de la requérante au sujet des grands repères de l’histoire de la France et des principes, symboles et institutions de la République n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d’erreurs de fait, d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation doivent dès lors être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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