Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 17 juil. 2025, n° 2418283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2024 et 10 mars 2025, M. C B, représenté par Me Diallo-Missoffe, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un avis de renvoi d’audience a été pris le 20 mai 2025.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2418282 du 24 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Le Guerneve, substituant Me Diallo-Missoffe, avocat de M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 10 février 1985, est entré sur le territoire le 1er juillet 1988 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, à l’âge de trois ans. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident de dix ans valable jusqu’au 8 octobre 2023. Par une décision du 22 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public () ».
3. Pour refuser de renouveler la carte de résident de dix ans de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné entre le 30 juin 2003 et le 27 février 2017 par le tribunal correctionnel de Bobigny à des peines allant d’une amende à trois ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deniers faits, pour lesquels il a été condamné, ont été commis il y a plus de sept ans à la date de la décision attaquée. En outre, ce parcours pénal doit être mis en perspective avec les troubles psychiatriques développés par M. B associés à une addiction qui l’ont conduit à être admis à plusieurs reprises à l’hôpital entre 2001 et 2017. Après une errance médicale, les médecins ont conclu qu’il souffrait d’une bipolarité. Son état de santé a donné lieu à la reconnaissance par la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis d’un taux d’incapacité situé entre 50 % à 80 %. Sa pathologie, en cours de traitement, est depuis stabilisée ce qui lui a permis de trouver un emploi en qualité de préparateur de commande pour le compte d’une société spécialisée dans le transport d’organes, de produits sanguins et biomédicaux thermosensibles. Ainsi, au regard de l’ancienneté des faits reprochés à M. B, du quantum des peines, de l’absence de tout autre condamnation susceptible d’être retenue à l’encontre du requérant depuis 2017, du contexte particulier dans lequel ces faits ont été commis et de la circonstance que ces condamnations ne lui ont pas été opposées à l’occasion de la délivrance de sa précédente carte de résident, la présence de M. B ne peut être regardée, à la date de la décision attaquée, comme constituant, une menace grave pour l’ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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