Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2224736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B A demande que soit reconsidérée la décision par laquelle a été refusée sa demande de restitution de l’imposition relative à la déclaration en 2022 d’une plus-value de cession d’immeubles d’un montant total de 21 152 euros.
Elle soutient que, si elle ne conteste pas le mode de calcul de la plus-value ayant donné lieu à l’imposition en litige, celle-ci a un caractère injuste en l’absence de gain effectif de sa part lors de la transaction et compte tenu de sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête, en ce qu’elle tend à l’octroi d’une remise gracieuse de l’impôt dans le cadre d’une requête de plein contentieux, est irrecevable ;
— Mme A supporte la charge de la preuve dès lors que l’imposition en litige a été établie conformément à ses déclarations ;
— Mme A ne propose aucune méthode alternative d’évaluation de la plus-value déclarée par elle.
Par courrier en date du 20 septembre 2024, Mme A et le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris ont été invités à produire, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la réclamation du 22 juillet 2022 adressée par Mme A à l’administration fiscale, rejetée par une décision du 5 octobre 2022.
Cette pièce, produite par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, a été enregistrée le 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a acquis le 28 octobre 2020 des biens immobiliers situés à Paris (20ème). Ayant par la suite revendu ces biens par des actes du 15 décembre 2021 et 8 juillet 2022, Mme A a déclaré et acquitté une plus-value sur cessions d’immeubles imposable à l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux en application des dispositions de l’article 150 U du code général des impôts. La réclamation présentée par Mme A auprès du centre des impôts du 20ème arrondissement de Paris en date du 22 juillet 2022 quant à cette imposition, transcrite par courrier en date du 28 juillet 2022 faisant état de ce qu’aucun bénéfice n’avait été dégagé par cette opération, a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 5 octobre 2022. Par la requête susvisée, Mme A doit être regardée comme demandant la restitution des droits ainsi acquittés au titre de son impôt sur le revenu.
2. Aux termes du I de l’article 150 U du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH () ». L’article 150 V du même code dispose que : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant ».
3. Au soutien de sa requête, Mme A fait valoir qu’elle n’entend pas discuter le mode de calcul de la plus-value de cession de biens immobiliers ayant fait l’objet d’une déclaration et d’une liquidation au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2022, mais se prévaut de ce que cette imposition est, dans le cas d’espèce, injuste, dès lors qu’elle n’a pas constaté de gain financier effectif dans le cadre de l’opération et qu’elle se trouve en difficulté financière. Toutefois, ces circonstances sont, en elles-mêmes, sans incidence sur le bienfondé de l’imposition en litige.
4. En tout état de cause, à supposer que la réclamation de Mme A puisse être regardée comme une demande gracieuse, présentée sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, eu égard aux seules allégations de Mme A quant à l’évolution de ses revenus à la suite d’un changement de lieu d’activité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en rejetant cette demande, l’administration fiscale aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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