Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 mars 2026, n° 2510544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Gilbert représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 3 avril 1992, a sollicité le 1er juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’alinéa 1-4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par arrêté du 9 juillet 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. C…, qui soutient être entré pour la dernière fois en France en 2012 à l’âge de 20 ans et y résider depuis, n’établit nullement le caractère habituel de sa résidence depuis cette date, par le peu de pièces versé au dossier, composé de quelques courriers divers, d’attestations de témoins, de pièces relatives à une demande de titre de séjour et de quelques factures éparses. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, dont les moyens d’existence ne sont pas connus, ne se prévaut que d’une inscription à France Travail depuis le 27 février 2025, ne démontre pas disposer d’une quelconque insertion socio-professionnelle sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que M. C… se prévaut de la présence de sa concubine de nationalité française sur le territoire, il n’établit toutefois pas la réalité de la vie commune qu’il entretient avec cette personne, par les pièces qu’il produit, une attestation de l’intéressée peu probante, quelques factures d’énergie à leurs deux noms ainsi que des factures de téléphone. En versant au dossier des factures d’achat divers et en soutenant qu’il participe à l’entretien et à l’éducation du jeune A…, né le 25 septembre 2023 de nationalité française, il ne justifie contribuer ni à l’éducation de cet enfant ni à son éducation. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a retenu que M. C… a été condamné le 29 mai 2013 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour vol, puis le 19 juin 2013 par la même juridiction à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances, puis de nouveau par la même juridiction le 3 janvier 2014 à deux mois d’emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances et enfin, par le tribunal correctionnel de Meaux pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. M. C… soutient que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, toutefois, eu égard au caractère répété et à la gravité des faits ayant donné lieu aux condamnations, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel fixe les conditions d’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’un enfant mineur français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
7. L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
8. Si M. C… se prévaut des stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien, il ne peut utilement le faire, dès lors qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur ce fondement. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. C… ne justifie ni contribuer à l’éducation du jeune A… de nationalité française, ni ne justifie sérieusement de la nature et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec cet enfant. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants, méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 16 de la même convention.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
Le greffier,
signé
D. GRIZIOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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