Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 9 avr. 2026, n° 2503839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A… mansour, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Landes l’a assigné à résidence dans le département des Landes pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables car dirigées contre une décision inexistante ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 10h50, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Neumaier, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Ghettas, représentant M. A… C…, qui indique abandonner ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ; que le requérant est arrivé en France en 2019 et a travaillé de manière continue sur le territoire français ; qu’il travaille dans la restauration, domaine faisant partie des métiers en tension ; qu’il a été contrôlé pendant qu’il travaillait ; qu’il a déposé une demande de titre de séjour à laquelle la préfecture n’a répondu que par des demandes de pièces ; qu’elle entend insister sur le fait que le requérant travaille de manière continue, et qu’il s’agit d’ailleurs de l’objet de sa présence sur le territoire français ; que la Cour européenne des droits de l’Homme considère la vie professionnelle comme une émanation de la vie privée et familiale ; que le prononcé d’une assignation à résidence apparaît injustifié dès lors qu’il dispose d’un passeport ; que les conditions cumulatives nécessaires au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas remplies en l’espèce, puisqu’il a un casier judiciaire vierge et ne représente pas une menace à l’ordre public.
La préfecture des Landes n’était ni présente ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience publique à 11h15.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 26 juillet 1987 et entré en France en 2019, a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour le 16 décembre 2025. Par deux arrêtés du même jour, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a assigné à résidence dans le département des Landes pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A… C… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue des conclusions :
M. A… C… demandait initialement l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Landes lui aurait implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour. Il ne ressort toutefois ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que M. A… C… ait effectivement déposé une demande de titre de séjour à laquelle le préfet des Landes aurait refusé de faire droit. En tout état de cause, le conseil du requérant a indiqué au cours de l’audience publique abandonner ses conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour.
Le présent recours doit donc uniquement être regardé comme dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a assigné à résidence dans le département des Landes pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
La décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde, indique que M. A… C… ne justifie pas de la régularité de son séjour. Elle indique également que le requérant, qui a déclaré avoir une épouse et deux enfants en Tunisie, n’établit pas l’existence de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Landes ne serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Landes aurait refusé à M. A… C… la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, et à supposer que le requérant ait entendu soutenir qu’il ne pouvait être éloigné dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Il s’ensuite que le moyen tiré de l’exception d’illégalité d’une décision de refus de titre de séjour, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… C… se prévaut de son intégration professionnelle en sa qualité d’employé de restauration, et de la présence de ses deux frères sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident toujours son épouse et ses deux enfants. S’il est vrai cependant que le requérant produit des pièces de nature à établir son intégration professionnelle, cette seule circonstance est insuffisante, compte tenu des autres circonstances de fait, pour considérer que le préfet des Landes, en prenant la décision contestée, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision attaquée vise les article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. A… C… est entré irrégulièrement en France et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, faute pour lui de justifier de document d’identité et de voyage original en cours de validité. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
En second lieu, compte tenu des éléments exposés au point 8 du présent jugement, M. A… C… n’est pas fondé que la décision par laquelle le préfet des Landes aurait refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. A… C… pourrait être éloigné, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, si elle mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne vise pas l’article L. 612-10 du même code. Elle se borne par ailleurs à faire état de considérations liées à la vie privée et familiale du requérant pour fixer la durée de l’interdiction de retour à un an, de sorte qu’une telle motivation ne permet pas d’attester de la prise en compte des quatre critères énoncés par la loi. Ce faisant, le préfet, qui n’a pas justifié sa décision au regard de trois des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. A… C… est fondé à en demander l’annulation pour ce motif.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 9 septembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Stéphanie Monteuil, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision d’assignation à résidence contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Landes n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». En outre, aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 732-7 et R. 723-5 doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, M. A… C… soutient que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu’il ne possédait aucun document de voyage. S’il est vrai que M. A… C… est effectivement titulaire d’un passeport tunisien, dont il joint une copie à sa requête, il ressort des pièces du dossier que ce passeport, valable jusqu’au 15 octobre 2024, était expiré à la date de la décision attaquée, de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant été titulaire d’un document de voyage en cours de validité. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Il résulte des termes de la décision contestée que M. A… C… a été assigné à résidence dans le département des Landes en étant autorisé à y circuler, et doit se présenter tous les jours, sauf les week-ends et jours fériés au commissariat de police de Mont-de-Marsan entre 8h00 et 10h00. Si le requérant fait valoir que la décision portant assignation à résidence l’empêche d’exercer son activité professionnelle, il n’apporte aucune précision quant à ses horaires de travail. S’il soutient par ailleurs avoir l’ensemble de ses attaches en France, une telle circonstance, à la supposer établie, demeure sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence en litige, laquelle n’a ni pour objet, ni pour effet, de l’éloigner du territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui n’annule que la seule interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du préfet des Landes du 16 décembre 2025, n’implique aucune des mesures d’injonction sollicitées par l’intéressé. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… C….
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… C… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet des Landes du 16 décembre 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. NEUMAIER
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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