Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 29 janv. 2025, n° 2411292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2024 et le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Soria, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son bénéfice, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— les deux avis d’imposition produits au titre des années 2017 et 2018 ainsi que les vingt-deux bulletins de salaire transmis étaient suffisants pour démontrer sa présence réelle et continue sur le territoire français depuis cette date ; l’arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qui concerne l’admission exceptionnelle au séjour, au regard de la circulaire dite « Valls » ;
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1985, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il a déposé le 7 juillet 2022 une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle. Par un arrêté du 2 juillet 2024 dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
3. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a présenté sa demande de titre de séjour le 7 juillet 2022 au titre de l’admission exceptionnelle et l’a complétée le 22 mai 2023, aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis des informations utiles avant que soient prises à son encontre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
6. M. A se prévaut d’une présence France depuis l’année 2016 sur le territoire français, soit une durée de près de huit ans à la date de la décision attaquée, ainsi que d’un emploi continue dans le secteur du BTP sous contrat d’intérim. Toutefois, les bulletins de paie produits font état sur plusieurs années d’une activité professionnelle au titre de missions temporaires avec différentes agences d’intérim, et aucun bulletin de paie n’est produit pour les années 2017 et 2018. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dite « circulaire Valls », qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation. Au vu de ces éléments, c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a écarté la demande de titre de séjour mention « salarié » présentée par le requérant au titre de l’admission exceptionnelle. Par ailleurs, le requérant, qui ne fait état d’aucun élément de nature à établir que des considérations humanitaires justifieraient la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 5, est célibataire et père d’un enfant résidant dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un an. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant en rejetant sa demande au titre de sa vie privée et familiale.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation du requérant, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’un examen approfondi, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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