Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2025, n° 2405573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405573 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme A B conteste la décision du 17 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu :
— la lettre du 27 mai 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l’invitant à régulariser la requête en produisant la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d’un tel recours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision refusant l’attribution de carte mobilité inclusion mention « stationnement », le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a produit ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d’un tel recours, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 27 mai 2024 et dont elle a accusé réception le 31 mai suivant. Par suite, la requête de Mme B, qui n’a pas été régularisée, même après l’expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 25 mars 2025.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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