Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2506495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
5°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la part du préfet ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés, fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cabaret, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Barberi, représentant la préfecture du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er août 1977, déclare être entré en France en 2011. Par un arrêt du 14 mai 2019, le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence l’a obligé à quitter le territoire français, obligation à laquelle il s’est soustrait. Le 3 juillet 2025, M. B a été placé en garde à vue. Par deux arrêtés du 3 juillet 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi, l’a interdit de retour pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence l’arrondissement de Lille pendant quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
5. En l’espèce, M. B déclare avoir déposé une demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en alléguant résider en France depuis plus de dix ans. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent qu’il appartenait à l’autorité administrative, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, de procéder à la vérification du droit au séjour de l’intéressé à l’aune des éléments dont elle disposait à la date de la mesure d’éloignement en cause. Il n’est pas contesté que la demande de certificat de résidence produite a bien été adressée au préfet du Nord le 17 avril 2025 et qu’aucune décision, même implicite, n’a été édictée en réponse à cette demande. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’un défaut d’examen, en ne relevant pas que l’intéressé avait déposé une demande de certificat de résidence en cours d’instruction en qualité d’algérien résident en France depuis plus de dix ans.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, l’interdisant de retour pour une durée d’un an et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord, procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cabaret, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Cabaret. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 sera versée à M. B.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 3 juillet 2025 du préfet du Nord sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cabaret, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cabaret et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. BoileauLa greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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