Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 oct. 2025, n° 2506981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 et 13 octobre 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’avis des sommes à payer d’un montant de 15 213,94 euros émis à son encontre par le département de Lot-et-Garonne, et de tout acte de recouvrement, jusqu’à décision au fond sur la requête ;
2°) d’enjoindre au comptable public de surseoir à toute mesure de poursuite ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision la placerait dans un état de précarité personnelle et financière, alors que l’administration a émis plusieurs fois des titres exécutoires annulés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui présente plusieurs vices substantiels :
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, par absence de notification légale et de base de liquidation ;
- elle méconnaît l’article L.252 A du code général des impôts car la créance est non certaine, non liquide et non exigible ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique compte tenu de la réitération de titres annulés ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par les jugements des 2 mars 2023 et 27 juin 2024.
Vu :
le jugement n° 2303140 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 juin 2024 ;
l’ordonnance n° 2506007 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 septembre 2025 ;
l’ordonnance n° 2506511 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… était employée par le département de Lot-et-Garonne. Suite au rejet de la demande d’imputabilité au service de sa pathologie, le 16 mars 2021, le département a émis un titre exécutoire le 6 avril 2023 en vue du recouvrement d’un trop perçu de traitement d’un montant de 16 896, 25 euros. Par un jugement du 27 juin 2024, le tribunal administratif a fait partiellement droit à la demande d’annulation formée par Mme B…. Par un nouveau titre de recette en date du 4 octobre 2025, le département de Lot-et-Garonne a mis à sa charge une somme de 15 213,94 euros pour un indu de trop perçu sur traitement. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code du même code, de suspendre l’exécution de l’avis des sommes à payer correspondant.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B… fait valoir que l’exécution de la décision contestée la place dans un état de précarité personnelle et financière, alors que l’administration a émis plusieurs fois des titres exutoires annulés.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par la décision contestée, le département de Lot-et-Garonne a émis à l’encontre de la requérante un nouveau titre de recettes tenant compte de la décharge partielle prononcée par le tribunal administratif dans son jugement du 27 juin 2024 portant le montant de la somme due à 15 213,94 euros.
6. En deuxième lieu, si Mme B… fait valoir qu’elle se trouve placée dans une situation de précarité financière et personnelle, il résulte de l’instruction qu’elle a fait le choix de rejoindre la ville de La Ciotat (13600) pour y être recrutée par voie contractuelle sur un emploi de rédacteur territorial à temps complet du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2027 pour un salaire mensuel de 2 026, 47 euros net après retenue à la source. Elle bénéficie également d’une pension de retraite pour invalidité versée par la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) d’un montant mensuel de 816,07 euros. Si elle produit un tableau laissant paraître que la comparaison de ses revenus et charges mensuels lui laisse un « reste à vivre » de 729 euros par mois, il en ressort aussi que ses charges sont constituées pour une grande part de nombreux crédits à la consommation et crédits renouvelables dont certains datent de plus de trois ans. Mme B… n’établit ni même n’allègue avoir pris l’attache d’un conseil ou d’un travailleur social en vue de renégocier ou de restructurer cette dette.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que par un échange de courriels daté du 6 octobre 2025, le comptable public de la paierie départementale de Lot-et-Garonne lui a proposé un échelonnement de sa dette sous forme de mensualités d’un montant 425 euros et 338 euros sur la dernière échéance, avec possibilité de revoir l’échéancier en cas de baisse de ses revenus. Il en ressort enfin qu’un délai d’un mois est laissé à Mme B… pour accepter cette proposition, soit jusqu’au 6 novembre 2025.
8. En dernier lieu, si Mme B… fait valoir que le propriétaire de son logement à La Ciotat lui a fait parvenir un acte de vente de ce local d’habitation avec obligation de quitter les lieux à l’échéance de son bail actuel, il apparaît que ce bail prend fin au 13 avril 2026, soit dans six mois.
9. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, Mme B… n’établit pas l’existence d’une urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, nécessitant qu’il soit statué à brève échéance sur sa requête. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter ses conclusions présentées à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code. Pour les mêmes raisons, ses conclusions à fin d’injonction, et en toute hypothèse, celles tendant à mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne les dépens de l’instance, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2506981 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera transmise pour information au département de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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