Non-lieu à statuer 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 janv. 2025, n° 2404804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Gard de renouveler son titre de séjour, ou à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Il soutient que sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dont la validité expirait le 19 octobre 2024, n’a pas donné lieu à la délivrance de ce titre, ni d’un récépissé de dépôt ou d’une attestation de prolongation d’instruction, ce qui le prive de la possibilité de travailler et d’effectuer des démarches administratives.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de renouveler son titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. A, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte temporaire de séjour, valable du 19 décembre 2024 au 18 mars 2025, à l’effet de maintenir ouvert l’ensemble des droits attachés à ladite carte. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer
O R D O N N E
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de renouveler son titre de séjour sont rejetées.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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