Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 févr. 2026, n° 2501359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Lenglet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer, la carte professionnelle demandée ayant finalement été délivrée à l’intéressé.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction et maintient sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme que M. A… demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au directeur du CNAPS.
Fait à Bordeaux, le 13 février 2026.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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