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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 7 mai 2026, n° 2500604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 17 mars 2022, N° 2100609 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Martinique, l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2100609 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de la Martinique a condamné Mme C… A…, pour contravention de grande voirie, à une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a autorisé l’Etat à procéder d’office à la réalisation des travaux de remise en état, aux frais et risques de Mme A…, à défaut d’exécution dans le délai de 3 mois à compter de la notification de ce jugement.
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025 sous le n° 2500604, le préfet de la Martinique demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte, prononcée par le jugement n° 2100609 du 17 mars 2022.
Il soutient que Mme A… n’a pas exécuté les travaux de remise en état des lieux.
La requête a été régulièrement communiquée à Mme A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n° 2100609 du 17 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2100609 du 17 mars 2022, le tribunal a condamné, pour contravention de grande voirie, Mme A…, qui exploitait alors un restaurant, à une amende de 1 500 euros, en raison de l’édification, sur le domaine public maritime, d’un local clos et couvert de 15 m2, et d’une terrasse couverte de 30 m2. Le tribunal a également enjoint à Mme A… de rétablir les lieux dans leur état initial et a prononcé une astreinte à son encontre, si elle ne justifiait pas avoir procédé à ces travaux de remise en état, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, le préfet de la Martinique demande au tribunal de procéder à la liquidation de cette astreinte.
2. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte. Lorsqu’il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l’avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l’astreinte n’a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d’injonction et ne manifeste pas l’intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l’astreinte n’entend pas poursuivre l’exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu’à la date de sa décision, la situation que l’injonction et l’astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.
3. Le jugement n° 2100609 du 17 mars 2022 a été notifié à Mme A…, par un commissaire de justice, le 27 avril 2022. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat, dressé par les services de l’Etat le 2 mai 2025, et des photographies annexées, que, si les installations litigieuses ont été partie démolies, demeurent toutefois présents certains des murs pignons et principaux, ainsi que la charpente de la toiture. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme ayant rétabli les lieux dans leur état initial, et occupe toujours irrégulièrement le domaine public maritime, ce qui n’est au demeurant pas contesté, en l’absence de mémoire en défense. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte, pour la période du 28 juillet 2022 au 7 mai 2026, date du présent jugement. Toutefois, dans la mesure où le préfet de la Martinique n’a pris aucune mesure pour faire procéder d’office à la réalisation des travaux et où les ouvrages encore présents sont de faible ampleur, il y a lieu de modérer l’astreinte initialement prononcée, à hauteur de 10 euros par jour, et de fixer ainsi le montant de la somme due par Mme A… à l’Etat à 13 790 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… doit être condamnée à verser à l’Etat la somme de 13 790 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est condamnée à verser à l’Etat la somme de 13 790 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Martinique, pour notification à Mme A…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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