Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2500111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) de restauration Vienne-Beaurepaire, représenté par Me Lalanne, et la société Sodexo, représentée par Me Cabanes, demandent au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel qu’ils ont signé respectivement les 25 et 27 novembre 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L.213-4 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- cet accord fait suite à la nomination d’un médiateur par une ordonnance du 29 mars 2024 du tribunal administratif de Grenoble sur le fondement du deuxième alinéa de l‘article L. 213-5 du code de justice administrative ;
- le protocole a été approuvé par l’assemblée générale du GCS de Restauration et régulièrement signé par les deux parties ;
- son objet est licite ;
- la transaction ne constitue pas de la part de la personne publique une libéralité et comporte des concessions réciproques et équilibrées entre les deux parties ;
- elle ne méconnait aucune règle d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du commerce ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
- les observations de Me Sabadel représentant le GCS de restauration Vienne-Beaurepaire et de Me Lejeune représentant la société Sodexo.
Une note en délibéré présentée pour la société Sodexo a été enregistrée le 16 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) de restauration Vienne-Beaurepaire, personne morale de droit public, a conclu avec la société Sodexo Santé Médico-Social un marché de fournitures courantes et de services relatif à des prestations de services en restauration qui a pris effet le 1er juillet 2021 pour une période de douze mois reconductible trois fois. Pour faire face à un contexte imprévu de forte hausse des prix des matières premières, la société Sodexo a demandé, par un mémoire de réclamation du 6 octobre 2023, une modification de la clause de révision de prix prévue à l’article 14.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) à compter du 1er janvier 2022. Un différend est né du refus implicite du GCS de restauration Vienne-Beaurepaire de faire droit à cette demande. A l’initiative de la société Sodexo approuvée par le GCS de restauration Vienne-Beaurepaire, le tribunal administratif de Grenoble a désigné, par ordonnance du 29 mars 2024, un médiateur sur le fondement de l’article L. 213-5 du code de justice administrative au sujet de ce différend. Au terme de cette médiation, le GCS et la société Sodexo ont signé un protocole d’accord transactionnel les 25 novembre 2024 et 27 novembre 2024 qui a pour objet, selon son article 1, « de régler le différend opposant les parties portant sur les faits rappelés en préambule et de définir les concessions et engagements réciproques pris par chacune des parties ». Par leur requête conjointe, ils demandent au tribunal d’homologuer ce protocole transactionnel sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-4 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». Aux termes de l’article L. 213-4 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation. ». Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (…) ».
Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, conclu à l’issue d’un processus de médiation à l’initiative des parties ou du juge, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité.
Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « 3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité (…) ».
Le protocole transactionnel signé les 25 et 27 novembre 2024 prévoit que la société GCS de Restauration Vienne-Beaurepaire s’engage à prendre à sa charge 50% du montant résultant de l’augmentation imprévue des frais que la société Sodexo a exposés pour assurer l’exécution du marché entre 2022 et 2024 et à lui verser à ce titre, en trois échéances, la somme totale de 501 234 euros HT, soit 528 801 euros TTC. Elle accepte, en outre, de modifier par avenant, à compter du 1er janvier 2025, la clause de révision de prix, tant pour les frais fixes que pour les frais variables, en modifiant les indices utilisés. L’ensemble de ces concessions est accepté par la société Sodexo qui s’engage à renoncer à toute action.
S’il est constant que les circonstances économiques ont eu un impact imprévisible sur l’effet de la clause de variation des prix, la société Sodexo, qui ne faisait pas du bouleversement de l’équilibre économique du contrat une condition de son indemnisation dans son courrier de réclamation du 6 octobre 2023, s’abstient de verser à l’instance des éléments permettant concrètement d’apprécier l’incidence de la hausse des prix sur son équilibre financier. Dès lors, ce chef de préjudice apparait comme manifestement non indemnisable. De même, si les parties s’accordent sur le fait que la clause de révision des prix s’est avérée fortement désavantageuse pour la société Sodexo, cette dernière n’explique pas en quoi elle emporterait concrètement, sur la durée du contrat, un bouleversement de son équilibre justifiant de la modifier en plus de l’indemnité prévue pour les années 2022 à 2024. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la transaction en litige apparaît comme une libéralité et qu’elle ne peut donc être homologuée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’homologation du protocole d’accord conclu les 25 et 27 novembre 2024 entre le GCS de restauration Vienne-Beaurepaire et la société Sodexo sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au groupement de coopération sanitaire de restauration Vienne-Beaurepaire et à la société Sodexo.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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