Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mars 2026, n° 2506169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, la SAS SOLEIA SAV, représentée par Me Gossement, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une centrale agrivoltaïque au sol avec poste de transformation, poste de livraison, réserve incendie et équipements annexes sur le territoire de la commune de Saverdun ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de reprendre l’instruction de la demande de permis de construire, le cas échéant en écartant l’application des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme illégales, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfecture de l’Ariège a produit des pièces en défense, enregistrées le 6 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la commune de Saverdun, représentée par Me Courrech, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, la SAS SOLEIA SAV a indiqué maintenir sa requête en raison du caractère non définitif du retrait de l’acte attaqué.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Ariège a retiré l’arrêté de refus de permis de construire attaqué à la demande de la société pétitionnaire le 21 octobre 2025 et que ce retrait est à ce jour définitif. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société requérante ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS SOLEIA SAV sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la SAS SOLEIA SAV.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SOLEIA SAV et à la préfecture de l’Ariège.
- Copie en sera adressée à la commune de Saverdun.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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