Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2409798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 27 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entraînant une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière tirée, d’une part, de l’absence de transmission de l’avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de l’absence d’identification des médecins composant le collège et, d’autre part, de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entraînant une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entraînant une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 13 juillet 1960, déclare être entré en France au cours de l’année 2000 à une date et dans des circonstances indéterminées et s’y être maintenu continuellement depuis. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade du 28 février 2023 au 27 février 2024. Le 26 décembre 2023, il a sollicité son renouvellement. Par arrêté du 12 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a dirigé l’examen de sa demande sur le fondement du titre de séjour portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement qui annule l’arrêté en litige pour le motif ci-dessus retenu implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Atger, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Atger de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Atger, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Cabal, conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
PY. CABAL
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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