Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 2500644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Il soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française enceinte de deux mois à la date de l’arrêté contesté, et que la mère de son enfant est une personne anxieuse qui a besoin de son soutien alors que leur fils A… est né le 9 août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est mal fondée.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien, demande l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). » L’article L. 612-2 de ce code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). » L’article L. 721-4 de ce code dispose : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…). » Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. »
M. B… soutient être entré en France en 2022. Toutefois, il n’apporte pas de pièces attestant de sa présence antérieurement à l’année 2024. Il est entré irrégulièrement en France et n’a pas entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation avant d’être appréhendé, le 12 janvier 2025, pour des faits de conduite de véhicule à moteur sans permis de conduire valable sur le territoire national. S’il se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française depuis décembre 2023 et de l’état de grossesse de sa compagne, à la date de l’arrêté litigieux, en tout état de cause, le concubinage ne durait que depuis un an et un mois, et l’enfant n’était pas encore né. Dans ces circonstances, le préfet pouvait, en application des dispositions citées au point précédent, l’obliger à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. En prenant ces décisions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination.
Si l’édiction d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français emporte, en principe, une interdiction de retour sur le territoire français, il appartient au préfet d’examiner si des circonstances humanitaires peuvent justifier de ne pas prononcer une telle interdiction. En l’espèce, l’interdiction, d’une durée de douze mois, ferait obstacle, en cas d’éloignement effectif, à ce que M. B… sollicite un visa pour se rendre auprès de sa compagne, de nationalité française, et leur fils, né le 9 août 2025 et qu’il a reconnu le 5 avril 2025. Dans ces circonstances, en ne s’abstenant pas d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B…, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. GauchardLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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