Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2408082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2024 et le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Denis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 17 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’entrepreneur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente faute de justifier de la qualité de son signataire et d’une délégation de signature au bénéfice de ce dernier ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce que la société dont il est le dirigeant est viable économiquement et lui permet de percevoir des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un temps plein.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 septembre 2025 et le 28 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que M. A… B… ne justifie pas que sa situation géographique a porté préjudice à la vie économique de la société et à ses activités en France dès lors que le seul fait de posséder une société en France ne suffit pas à caractériser la nécessité d’un séjour permanent ou durable en France ;
- elle peut également être fondée sur le motif tiré de ce que le dossier de M. B… est incomplet en ce qu’il ne produit pas l’extrait de casier judiciaire requis, l’attestation de compte à jour délivré par l’Urssaf, le justificatif sur son activité en Tunisie, un justificatif bancaire et des pièces relatives à sa capacité d’exercer l’activité d’entrepreneur envisagée en France, un plan d’affaires et un budget prévisionnel et pluriannuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’entrepreneur auprès de l’autorité consulaire française à Tunis. Par une décision du 17 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 10 avril 2024, dont M. B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée n’a pas été prise par M. Marc Sedille, président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à compter du 1er décembre 2022 en vertu du décret du 25 novembre 2022 portant nomination à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, mais par la commission elle-même lors de sa séance du 10 avril 2024. M. C… se bornant, en sa qualité de président, à signer le courrier portant notification de cette décision au conseil des requérants, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » peut être refusé et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Pour rejeter le recours de M. B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas que son activité sera économiquement viable et lui procurera des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est président de la société par actions simplifiée (SAS) D2G Distribution située à Saint-Just-Luzac (17320), qui a pour objet social une activité de négoce. Pour justifier de la viabilité économique de son activité et des ressources qu’elle sera susceptible de lui procurer, M. B… produit une attestation de chiffre d’affaires pour la période du 1er mars 2023 au 30 septembre 2023 à hauteur de 244 692 euros, et les états financiers de la société pour l’exercice du 1er mars 2023 au 29 février 2024 dont il ressort qu’elle affiche un résultat net positif de 136 922,45 euros au 29 février 2024. De plus, le requérant produit en réplique le compte rendu de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société D2G du 31 mai 2024 duquel il ressort que le montant des revenus distribués aux actionnaires s’élève à 30 000 euros. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant le visa sollicité pour le motif rappelé au point 4, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué au requérant, invoque un nouveau motif tiré de ce que le requérant ne justifie pas que sa situation géographique a porté préjudice à la vie économique de la société et à ses activités en France, et de la nécessité de s’y installer durablement.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… dispose d’un visa de court séjour de circulation, délivré le 22 mars 2022 pour une durée de 90 jours et valable jusqu’au 31 mars 2026, lui permettant d’exercer ses activités entrepreneuriales. Dès lors, la seule volonté exprimée par le requérant de s’installer sur le territoire pour y exercer cette activité à titre principal, alors qu’il n’établit pas en être empêché par sa résidence en Tunisie, et qu’au demeurant, son entreprise n’a pas de salariés, ne lui permet pas justifier de la nécessité dans laquelle il se trouverait de résider en France pour une durée de plus de trois mois. Dès lors, le nouveau motif opposé en défense est susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n’a privé le requérant d’aucune garantie de procédure liée au motif substitué.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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