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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 sept. 2023, n° 2300064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Vergani, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°/ de désigner un expert chargé de se prononcer, sur les conditions de sa prise en charge au sein du centre hospitalier d’Alès-Cévennes suite à un accident domestique survenu le 14 novembre 2021 et de préciser les préjudices qu’il a subis ;
2°/ de condamner le centre hospitalier d’Alès-Cévennes à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur son indemnisation future.
Il soutient que :
— le 14 novembre 2021, il a été admis au service des urgences du centre hospitalier d’Alès-Cévennes après avoir chuté sur une table basse en verre ;
— six points de suture sont effectués avec prescription de paracétamol 1000 mg pour la douleur et ablation des points de suture par un infirmier diplômé d’Etat après un délai de sept jours ;
— souffrant de gonflements douloureux au niveau de la suture de la joue gauche, il se rend au centre hospitalier d’Alès-Cévennes le 30 mars 2022, l’examen fait état d’une induration bien délimitée, mobile, douloureuse à la palpation, sans signe inflammatoire cutané associé et sans cellulite. L’avis d’un chirurgien ORL est préconisé. Le 5 avril 2022, une échographie fait état de la présence de plusieurs images de corps étrangers au niveau de la joue gauche, la plus grande mesurant 15 mm de grand axe, située à 8 mm de la surface de la peau avec aspect hypoéchogène des tissus autour pouvant correspondre à un abcès. Le 6 avril 2022, il se rend aux urgences du CHU de Nîmes où un scanner de la face est effectué, le scanner fait état d’un corps étranger de tonalité calcique, linéaire mesurant 12 mm, au sein des parties molles jugales gauche. Le 12 avril 2022, sous anesthésie générale, il subit l’exérèse des points de suture avec dissection le long d’un corps étranger pour extraire un corps étranger de type verre triangulaire.
— le centre hospitalier d’Alès-Cévennes a commis une faute médicale le 14 novembre 2022 qui lui a valu d’endurer durant plus de cinq mois après son accident, des douleurs et désagréments liés à la présence d’un corps étranger oublié dans son visage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le centre hospitalier d’Alès-Cévennes, représenté par Me Zandotti conteste toute responsabilité et conclut :
— qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise ;
— que l’expert désigné devra être spécialisé en matière de médecine d’urgence ;
— que le requérant doit être débouté de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de sa demande de provision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2.Les mesures d’expertise demandées par M. A entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu’il a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui a l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision d’une garantie ».
4. La mesure d’expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d’apporter tous éléments utiles pour apprécier l’existence et l’étendue des préjudices subis par M. A. A ce titre, la créance dont se prévaut le requérant à l’encontre du centre hospitalier d’Alès-Cévennes ne peut être qualifiée d’obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Ainsi les conclusions aux fins de condamnation au versement d’une provision présentée par M. A sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions de M. A, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : M. le Dr B E, domicilié 34 Route d’Alès à Nîmes (30900), médecin urgentiste, est désigné avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer l’entier dossier médical de M. A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier d’Alès-Cévennes, à compter du 17 avril 2022 ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu’elles aient eu communication du dossier médical du requérant ;
2°) Procéder à l’examen médical de M. A ; décrire son état de santé antérieur à sa prise en charge ; décrire sa prise en charge médicale à compter de cette date par le centre hospitalier d’Alès-Cévennes ; décrire son état de santé postérieur à cette prise en charge ; décrire son état de santé actuel ;
3°) Dire si sa prise en charge, les diagnostics établis, le suivi et les traitements, interventions et soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, s’ils étaient adaptés à l’état de santé de M. A, et aux symptômes qu’il présentait, et s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
4°) De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de ses prises en charge, notamment si une erreur, une négligence ou un manquement dans la prise en charge ou le diagnostic et / ou si ce dernier a été tardif ; dire si, dans la forme et le contenu, l’information donnée à la patiente était suffisante ;
5°) Indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir M. A ;
6°) Donner, s’il y a lieu, tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, en distinguant les préjudices temporaires des préjudices permanents ; déterminer, notamment, la part des préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement à l’exclusion de tout état antérieur éventuel, de toute cause étrangère ainsi que de soins ayant pu être pratiqués par d’autres établissements ou par d’autres praticiens ; apprécier également la perte de chance ;
7°) Donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice professionnel), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. A, du centre hospitalier d’Alès-Cévennes, et du pôle inter-caisses de Montpellier.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 14 février 2024 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au centre hospitalier d’Alès-Cévennes, au Pôle inter-caisses de Montpellier et à M. le Dr B E, expert.
Fait à Nîmes, le 14 septembre 2023.
Le juge des référés,
P. D
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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