Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., ju, 18 mars 2025, n° 2009612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2009612 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 2020, Mme C B, représentée par Me Cornélie-Weil, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa chute a été causée par une plaque d’égout située rue du Commandant A à Fontenay-sous-Bois ;
— son accident est dû à un défaut d’entretien normal du trottoir imputable au département du Val-de-Marne, qui n’a pas signalé le danger représenté par la bouche d’égout ;
— aucun élément n’est de nature à exonérer le département du Val-de-Marne de sa responsabilité ;
— son accident a occasionné une plaie de 4 centimètres sur l’arcade sourcilière droite, une incapacité temporaire d’un jour sous réserve de complications ultérieures, ainsi que des soins durant 14 jours ;
— elle subit un préjudice esthétique en raison de la cicatrice présente sur son visage.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, le département du Val-de-Marne et la société Allianz IARD, représentés par Me Ferre, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée n’est pas jointe à la requête, de sorte que celle-ci est irrecevable ;
— seule la responsabilité de la société SNV, à qui ont été confiés les travaux de réhabilitation de la voirie, peut être mise en cause ;
— le dommage n’est pas imputable à un défaut d’entretien normal, en ce que la signalisation mise en place était conforme à la réglementation ;
— la requérante ne justifie pas du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage ;
— elle n’apporte pas davantage d’éléments de nature à justifier de la dangerosité de la plaque d’égout incriminée, puisque l’écart de niveau entre la chaussée et la plaque à l’origine de la chute de Mme B ne constituait pas un obstacle excédant ceux auxquels les usagers de la voie publique peuvent normalement s’attendre ;
— le cas échéant, le département doit se voir exonérer de sa responsabilité en raison de l’inattention de la victime.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Dewailly, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 avril 2019, Mme B a été victime d’une chute occasionnée par une plaque d’égout surélevée de quelques centimètres, sur le trottoir de la rue du Commandant A, à Fontenay-sous-Bois. Elle a subi des soins durant 14 jours, une incapacité temporaire d’un jour, ainsi qu’une plaie d’une longueur de 4 centimètres sur l’arcade sourcilière droite, dont elle garde la cicatrice. Par une décision du 25 septembre 2020, le département du Val-de-Marne a rejeté la demande d’indemnisation formulée par la requérante.
Sur la responsabilité du département du Val-de-Marne :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En premier lieu, Mme B circulait à pied sur le trottoir de la rue du Commandant A à Fontenay-sous-Bois. Elle avait alors la qualité d’usager vis-à-vis de la voie publique et de la plaque d’égout qui en constitue l’accessoire.
4. En second lieu, le département du Val-de-Marne, maître d’ouvrage des travaux de voirie au niveau de la rue du Commandant A, fait valoir que la signalisation du chantier incombait à la société SNC en vertu des clauses contractuelles. Toutefois, le fait du tiers n’étant pas exonératoire de la responsabilité du propriétaire de la voie vis-à vis de l’usager, victime du dommage, le département ne peut se prévaloir de ces stipulations pour refuser d’indemniser la victime, d’autant qu’il n’appelle pas la société en garantie.
5. En dernier lieu, d’une part, il ressort des photographies produites par la requérante que le trottoir, en travaux, encore dépourvu de revêtement, n’était pas régulier. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’accident a eu lieu en plein jour, par temps sec, et que la zone était signalée par des panneaux interdisant le stationnement des véhicules ainsi que par des barrières rouges et blanches situées à quelques mètres du lieu de l’accident. Ainsi, même si le dévers de la plaque d’égout ne peut être évalué avec précision, cet obstacle ne pouvait être regardé comme excédant, par son importance, ceux auxquels doivent s’attendre les usagers des voies publiques. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B résidait à 600 mètres du lieu de sa chute et qu’elle empruntait régulièrement cet itinéraire, de sorte qu’elle peut raisonnablement être considérée comme connaissant les lieux et ne pouvait donc ignorer la présence du chantier en cours depuis plusieurs jours, dans cette rue. Dès lors, il résulte de ce qui précède que, à supposer même que le défaut d’entretien normal de l’ouvrage puisse être retenu, l’accident de Mme B ne peut qu’être imputé à son manque d’attention.
6. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, Mme B, dont la seule inattention est à l’origine de cet accident, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité département du Val-de-Marne sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante, la somme de 1 500 euros que réclame le département du Val-de-Marne et son assureur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département du Val-de-Marne et à son assureur, la société Allianz IARD, et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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