Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2506017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lamy, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour et dans l’attente lui délivrer un récépissé de demande de séjour ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que sa requête est recevable et que :
la décision attaquée a été signée, à défaut d’une délégation de signature suffisamment précise et régulièrement publiée, par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
Sur le refus de titre de séjour :
elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
la préfète ne l’a pas invitée à faire valoir ses observations avant de notifier la décision ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une décision du 22 août 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique :
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malagache, née le 4 mars 1997, est entrée en France le 12 octobre 2021 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « jeune au pair » valable du 23 septembre 2021 au 23 septembre 2022, renouvelé jusqu’au 15 janvier 2024. Inscrite dans un BTS « management commercial opérationnel » du 1er septembre 2023 au 31 août 2025, elle a sollicité, à l’échéance de son autorisation, un titre de séjour en qualité d’étudiante, sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 29 avril 2025, le préfet lui en a refusé la délivrance et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Laurent Simplicien, au bénéfice d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». L’article L. 412-1 du même code dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 7° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévu à l’article L. 422-1 ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », sans que la condition de visa de long séjour soit exigée, en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures.
Pour refuser la demande de titre de séjour de Mme A… en qualité d’étudiante, la préfète lui a opposé l’absence de visa long séjour. La requérante fait état du fait qu’elle vit en France avec sa sœur, également étudiante, ainsi que de la circonstance que l’arrêté aura pour effet, outre de l’éloigner d’elle, de la priver du bénéfice de ses deux années de BTS. Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir une quelconque nécessité liée au déroulement des études susceptible de caractériser une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de ce dispositif normatif de sorte que ces moyens ne sont pas fondés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme A… est arrivée à l’âge de 24 ans en France en qualité de jeune fille au pair. Elle est entrée récemment sur le territoire français, au bénéfice d’un titre de séjour « jeune au pair » dont le titulaire n’a pas vocation à s’installer durablement sur le sol français. Les bulletins de paye produits attestent qu’elle travaille dans des petites entreprises de restauration, ces pièces ne sauraient caractériser une insertion professionnelle en France. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire et y aurait créé des liens intenses, stables et durables. Le refus de titre de séjour ne saurait en toute hypothèse la priver de la présence à ses côtés de sa sœur, laquelle a la même nationalité qu’elle. Par suite, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par la requérante contre la décision de refus de titre de séjour n’est fondé. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français – laquelle est dûment motivée – doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Paillet, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Aménagement du territoire ·
- Région ·
- Handicap ·
- Justice administrative
- Polynésie française ·
- Service public ·
- Avenant ·
- Commune ·
- République ·
- Médiation ·
- Délibération ·
- Loi du pays ·
- Commande publique ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Décision implicite
- Solidarité ·
- Fausse déclaration ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urbanisme ·
- Sérieux ·
- Erreur de droit ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Activité ·
- Entrepreneur ·
- Substitution ·
- Refus ·
- Tunisie ·
- Tiré ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Capital ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Solde
- Logement ·
- Eures ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Île-de-france ·
- Secteur privé ·
- Sécurité sociale ·
- Objectif ·
- Cliniques ·
- Etablissements de santé ·
- Hospitalisation ·
- Agence régionale ·
- Assurance maladie
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Garde ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Agriculture ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Liquidation ·
- Prime ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.