Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 août 2025, n° 2500333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500333 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 19 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait de points sur le capital de points de son permis de conduire et l’ensemble des retraits de points antérieurs et l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux formé le 14 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points retirés à la suite de l’infraction du 17 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, ministre de l’intérieur conclut :
— au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête, dès lors que l’infraction commise par l’intéressé n’entraine plus de retrait de points et que le solde de points est redevenu positif ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. B.
Par une lettre du 25 juin 2025, adressée par le tribunal à Me Cohen, son conseil, au moyen de l’application Télérecours, M. B a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, M. B, qui indique avoir bénéficié d’une restitution de points sur son capital de points affecté à son permis de conduire, conclut au maintien de sa demande de paiement des frais irrépétibles présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L 761-1 () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par la présente requête, M. B demandait initialement au tribunal d’annuler la décision 48SI du 19 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait de points sur le capital de points de son permis de conduire et l’ensemble des retraits de points antérieurs et l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux formé le 14 novembre 2024. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire concernant M. B que l’infraction commise par l’intéressé le 17 avril 2023 n’entraîne plus de retrait de points et que le solde de points de son capital de points, redevenu positif à la suite de cette rectification, est actuellement crédité de trois points. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ayant perdu leur objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à. M. A B et ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 25 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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