Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2518544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association JURDI |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, l’association JURDI (juristes pour le respect du droit international) représentée par Me Dorado, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de toute opération de transit, d’embarquement ou de livraison de la cargaison de la société Sermat–Elbit Systems, prise en charge par l’entreprise UPS à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et destinée à Tel-Aviv, prévue pour le 19 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des douanes et des droits indirects et au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à une inspection complète du contenu, des documents d’exportation et de la classification douanière ;
3° d’ordonner la communication immédiate au juge des référés et à l’association requérante des pièces relatives à l’autorisation ou au déclassement de ces biens depuis l’année 2012 ;
4°) de mettre les frais de l’instance à la charge de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’association JURDI demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la suspension de l’expédition d’appareils fabriquées par la société Sermat, qui doivent être transportés par avion cargo depuis l’aéroport Paris-Charles de Gaulle jusqu’à Tel-Aviv, ainsi que de faire procéder à l’inspection du contenu de la cargaison en cause et des documents s’y rapportant. Toutefois, l’association requérante, qui a présenté sa demande de référé par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 octobre 2025 à 00 h 02, indique dans ses écritures que la date du départ de la cargaison mentionnée ci-dessus est fixée au 19 octobre 2025. Dans ces conditions, les exigences de la procédure contradictoire ne permettent pas, en tout état de cause, au juge des référés de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile sur ces conclusions. Il suit de là, dès lors que le juge des référés ne peut se prononcer utilement, que les conclusions présentées par l’association JURDI sur le fondement de l’article L. 521-2 précité ont perdu leur objet et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’association JURDI sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association JURDI.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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