Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 févr. 2025, n° 2501015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Naciri demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault du 17 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car il est en rétention administrative depuis le 10 février 2025 et qu’il peut donc être éloigné à tout moment en conséquence de la décision d’éloignement ;
— les circonstances de droit ont changé depuis l’édiction de la mesure d’éloignement du fait de la loi du 26 janvier 2024 ;
— les circonstances de fait ont changé depuis l’édiction de la mesure d’éloignement, car il présente désormais des problèmes de santé grave qui justifient son maintien sur le territoire français ;
— ces circonstances constituent une violation de son droit au respect de sa dignité humaine, car il est exposé à un traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Guinée, contre lequel il doit être protégé en vertu des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui constitue des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à la mise à exécution d’une mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif par intérim a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 5211 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. La contestation tant des mesures de placement en rétention prises en vue de l’exécution de mesures d’éloignement du territoire français, que desdites mesures d’éloignement, dont procèdent en réalité les conclusions de M. A, est entièrement régie par une procédure particulière présentant, elle-même, le caractère d’une procédure d’urgence qui ne relève plus de l’office du juge des référés administratifs. Toutefois, le requérant demeure recevable à solliciter du juge des référés administratifs qu’il ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit mis fin aux effets d’une mesure d’éloignement dans l’hypothèse où une circonstance de fait ou de droit nouvelle, survenue postérieurement à l’intervention de cette mesure, constituerait un obstacle excédant, par ses conséquences sur la situation de l’intéressé, le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution.
3. Au cas présent, à l’appui de ses conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de la mise à exécution de l’arrêté du 17 mai 2022 du préfet de l’Hérault faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, M. A, qui, au demeurant, n’établit pas qu’il a épuisé l’intégralité des voies de recours spécifiquement ouvertes contre cet arrêté, fait valoir son état de santé défaillant, l’indisponibilité en Guinée des traitements qui lui sont administrés et la gravité des conséquences qui résulteraient pour lui de l’interruption de ce traitement, tous éléments dont il indique avoir eu connaissance postérieurement à l’édiction de l’arrêté précité du 17 mai 2022.
4. Il ressort des pièces médicales produite par le requérant qu’il est atteint d’une spondylarthrite, pathologie auto-immune chronique, d’évolution lente et non létale et de troubles émotionnels et comportementaux, générant des périodes de confusion et d’isolement. Les certificats médicaux qu’il produit indiquent que la spondylarthrite nécessite un traitement spécifique par biothérapie et que ses troubles émotionnels nécessitent un environnement stable et un suivi adapté. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’état de santé de M. A nécessite un accompagnement multidisciplinaire incluant des soins médicaux spécialisés, un suivi psychologique et un soutien social approprié. Toutefois il résulte également de ces pièces que toute interruption de cette prise ne risque pas d’entrainer pour M. A des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais seulement, si cette interruption était de longue durée, « des conséquences graves et durables sur sa santé physique et psychologique ». Au surplus le requérant n’établit pas que cette prise en charge ne lui serait pas effectivement accessible dans son pays d’origine ou dans tout autre pays sur le territoire duquel il serait légalement admissible.
5. Ainsi il résulte de ce qui précède que, si la prise en charge de M. A constitue une circonstance nouvelle, celle-ci ne saurait s’analyser comme un obstacle majeur à la mise à exécution de son éloignement du territoire français ni, partant, de justifier que soient suspendus les effets de cette mise à exécution. Dès lors M. A n’est, par suite, fondé à se prévaloir d’aucune situation d’urgence particulière au sens des dispositions citées au point 1 ni, d’ailleurs, d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés et droits fondamentaux.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité du même code. Il y a lieu également de rejeter par voie de conséquence, ses conclusions tendant être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles tendant à la mise à la charge de l’État des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 13 février 2025.
La juge des référés,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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