Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 18 mars 2026, n° 2600446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Djafour, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2026/18 du 9 février 2026 du préfet de La Réunion portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France depuis 2014, qu’elle est en situation de renouvellement de son titre de séjour, que la validité de son dernier récépissé expire le 23 mars 2026 et qu’elle est exposée à un risque d’interpellation et d’éloignement, susceptible d’entraîner des conséquences traumatisantes et disproportionnées pour ses deux enfants ;
- les moyens tirés de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’absence de prise en compte de l’ancienneté de son séjour, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 mars 2026 sous le numéro 2600425 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte des éléments de l’instruction que Mme B… a présenté une demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » qui a été rejetée le 9 février 2026 par le préfet de La Réunion au motif qu’elle était titulaire d’un titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte valable jusqu’au 4 octobre 2023, qu’elle n’a pas présenté d’autorisation spéciale en arrivant sur le territoire de La Réunion en méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches à Mayotte. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B…, qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence dès lors que son titre de séjour ne l’autorisait à résider que sur le territoire de Mayotte alors qu’elle ne justifie pas de l’obtention de l’autorisation spéciale requise par les dispositions précitées, fait valoir qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire de La Réunion, ce qui l’expose à un risque d’éloignement, portant ainsi atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants de nationalité française nés le 18 avril 2016 et le 4 juin 2019. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’urgence dès lors que la décision de refus de titre de séjour n’a pas pour effet de l’éloigner du territoire français ou de la séparer de sa cellule familiale. Dans ces conditions, en l’absence de perspective d’éloignement imminente vers son pays d’origine, Mme B…, qui n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts, ne démontre pas être confrontée à une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 18 mars 2026.
La juge des référés,
BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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