Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 oct. 2025, n° 2502318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502318 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 20 octobre 2025, M. D…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures et de réexaminer sa demande de régularisation ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine et qu’il y a urgence à régulariser sa situation administrative ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants, au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de Mayotte fait valoir que la requête est sans objet, dès lors qu’aucune mesure n’a été prise à l’encontre du requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 octobre 2025 à 14 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;
- les observations de M. D… qui confirme qu’il n’a pas reçu d’obligation de quitter le territoire français, mais précise que son enfant est à l’hôpital et qu’il est urgent de régulariser sa situation administrative ;
- les observations de Mme B… pour le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1983 à Moya (Comores), demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pour une durée d’un an. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant n’a fait l’objet ni d’un placement en rétention administrative, ni d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que la requête présentée pour M. D… était dépourvue d’objet dès son enregistrement et ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, comme étant irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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