Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 déc. 2025, n° 2508750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Merll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé dans le cas où sa demande est complète dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Moselle de lui préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous doit avoir lieu pour l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers frais et dépens ainsi que la somme de
1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle demeure en attente d’un
rendez-vous depuis plus de six mois, qu’elle n’est pas connue des services de polices, qu’elle parle couramment le français et que, en l’absence de titre de séjour, elle se trouve dans l’impossibilité d’envisager sereinement son avenir en France, n’ayant par ailleurs plus aucune attache dans son pays d’origine ;
- l’absence d’un titre de séjour a entraîné la fermeture de ses droits à l’assurance maladie ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous malgré ses relances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et le caractère utile de la mesure ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, ressortissante géorgienne née le 22 avril 2007, est entrée sur le territoire français le 7 janvier 2023 avec ses parents alors qu’elle était mineure. Par un courrier du 30 janvier 2025, elle a sollicité auprès des services de la préfecture, un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
En se bornant à indiquer, alors qu’il s’agit d’une première demande de titre de séjour, qu’elle attend un rendez-vous depuis plus de six mois, qu’elle n’est pas connue des services de police, qu’elle parle couramment le français et que l’absence de titre de séjour l’empêche d’envisager sereinement son avenir en France, Mme C… ne fait état d’aucun élément particulier de nature à justifier le traitement prioritaire de sa demande. Elle indique ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine mais ne précise pas la situation des membres de sa famille, le récépissé produit concernant sa mère faisant état d’une fin de validité au
21 juillet 2025. Dans ces conditions la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de se prononcer sans tarder sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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