Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2502419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé son attestation de prolongation de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est insuffisamment motivé ;
Les décisions portant refus de séjour et abrogeant son attestation de prolongation de séjour :
- sont entachées d’erreur de fait ;
- sont entachées d’erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ;
- méconnaissent les dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision accordant un délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 13 avril 2001 à Mechouar de Casa (Maroc), est entré en France le 24 septembre 2021, muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant valable du 17 septembre 2021 au 17 septembre 2022. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour, sur le même motif, régulièrement renouvelée jusqu’au 17 novembre 2024. Il a sollicité, le 29 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
La demande d’admission au séjour de M. B… a été examinée sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a notamment pris en compte le cursus universitaire de l’intéressé. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel il serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour et abrogeant son attestation de prolongation de séjour :
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui reprend les dispositions de l’article L. 313-7 du même code qui ont abrogées depuis le 1er mai 2021 : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français le 24 septembre 2021 afin de poursuivre ses études en licence de droit. Après deux échecs en première année au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, il s’est réorienté en première année de licence d’administration économique et sociale au titre de l’année universitaire 2023-2024. Il est toutefois constant qu’il a redoublé au cours de l’année 2024-2025 et s’il allègue avoir de meilleurs résultats, aucun relevé de notes concernant cette dernière année n’est produit. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché ses décisions d’erreur de fait, d’appréciation et de droit doivent être écartés.
Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa vie personnelle ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de la poursuite de ses études et de ses liens auprès de ses camarades. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans charges de famille, est entré récemment sur le territoire français en septembre 2021 en qualité d’étudiant et n’établit pas disposer de liens personnels intenses, stables et anciens en France. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera écarté.
En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de fait ni d’erreur de droit.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écartée.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
Pour les motifs exposés précédemment, cette décision n’est par ailleurs entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne C…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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