Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 nov. 2025, n° 2306441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a confirmé la créance de revenu de solidarité active dont il est redevable pour un montant de 2 990,52 euros pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 mai 2022 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 26 octobre 2023 pour le recouvrement de cette créance.
Il soutient que :
- cette créance n’est pas fondée dès lors que s’il a bien imputé sur son avis d’imposition la pension alimentaire que ses parents, qui l’hébergent à titre gratuit, ont déclarée en tant que charge déductible au titre d’un enfant majeur en application des dispositions de l’article 156 II-2° du code général des impôts, il n’a en réalité pas perçu cette pension ;
- ses parents ne la déclarent d’ailleurs plus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’indu est fondé et résulte de la prise en compte de la pension alimentaire que M. A… a déclarée aux services fiscaux au titre de l’année 2021 pour un montant de 6 042 euros ;
- si les dispositions du code général des impôts prévoient que les ascendants peuvent déduire de leur assiette fiscale les dépenses effectives réalisées au profit de leur enfant majeur, ces dépenses doivent être réelles dans leur principe et doivent pouvoir être prouvées par tout moyen ; par ailleurs, si l’instruction BOI-IR-BASE-20-30-20-20 allège la charge de la preuve des dépenses de logement et de nourriture dès lors qu’il est permis d’effectuer une déduction forfaitaire sans justificatifs, elle n’a en revanche pas pour effet de retirer à la déduction de ces dépenses leur principe de réalité qui doivent être effectivement réalisées au profit de l’enfant majeur, peu importe qu’il s’agisse d’une pension alimentaire versée sur le compte bancaire de l’intéressée ou d’avantages en nature liés au besoin de la vie courante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L.262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles mentionnées à l’article 132-1 est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : / (…) 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article R.262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature (…) ». Aux termes de l’article R. 262-9 de ce code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé (…) soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / (…) ». Aux termes enfin de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
2. Il résulte de ces dispositions que les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent déclarer l’ensemble des ressources du foyer et que les avantages en nature qu’ils reçoivent doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation à laquelle ils peuvent prétendre, à l’exclusion de l’usage privatif d’un jardin. Si la fourniture d’un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, les autres avantages en nature, en l’absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d’évaluation forfaitaire, doivent être évalués sur la base de leur valeur réelle. A défaut d’éléments plus précis apportés par le bénéficiaire qui reçoit d’un obligé alimentaire une pension en nature correspondant tant à l’hébergement qu’à d’autres dépenses telles que la nourriture, la valeur retenue pour le calcul des ressources du bénéficiaire doit être celle de la pension déclarée par le débiteur d’aliment auprès de l’administration fiscale, laquelle doit être réputée comprendre la part forfaitaire prévue à l’article R. 262-9 pour la fourniture d’un logement à titre gratuit et, pour le surplus, la valeur réelle des autres avantages en nature.
3. Il résulte de l’instruction que la créance de revenu de solidarité active en litige résulte de la réintégration dans les ressources de M. A… de la pension alimentaire que ses parents ont déclaré lui verser auprès de l’administration fiscale au titre de l’année 2021. En se bornant à déclarer que cette pension ne lui a pas été versée en numéraire, M. A…, qui indique être hébergé gratuitement par ses parents, ne remet pas utilement en cause le montant de l’aide en nature qu’il a perçue. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental du Finistère a pu tenir compte, pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, de la somme que ses parents ont fiscalement déclarée comme une pension alimentaire qui lui a été versée, quand bien même tout ou partie de cette somme correspondait à l’évaluation d’avantages qu’il a perçus en nature. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige du 14 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, ainsi que l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 26 octobre 2023 pour le recouvrement de sa dette.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Finistère.
Une copie sera transmise à la direction départementale des finances publiques du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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