Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 sept. 2025, n° 2418700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mai 2025, le président de la 1re section du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme B A.
Par cette requête enregistrée le 7 décembre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
3. Il ressort de la requête que Mme A ne soulève, à l’encontre de la décision attaquée, aucun moyen de fait ou de droit, et ne met en conséquence pas le juge administratif en mesure de se prononcer sur sa légalité. Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.
Le premier vice-président
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2418700
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