Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 18 déc. 2025, n° 2313855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313855 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Guirassy, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 8 septembre 2021, reconnu Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Cette décision vaut pour trois personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 15 septembre 2023, reçu le 2 octobre 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (…) ». Aux termes de l’article L. 442-12 du même code : « Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, et L. 441-4 ; / (…) – les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts ; – les enfants qui font l’objet d’un droit de visite et d’hébergement ». En vertu des dispositions combinées de l’article 196 B et du 3 de l’article 6 du code général des impôts, peuvent être rattachés au foyer fiscal « toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité », dont elle faisait partie avant sa majorité ou qui l’a recueillie après qu’elle soit devenue orpheline de père et de mère.
3. Pour définir les besoins du demandeur d’un logement en application de ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l’ensemble des personnes visées par l’article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu’à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année.
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
5. Eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi d’une demande tendant à la réparation du préjudice né pour le demandeur de l’absence de relogement de remettre en cause l’appréciation portée sur la situation du demandeur par la décision de la commission départementale de médiation, qui est créatrice de droits. Il lui appartient en revanche, pour déterminer l’étendue du droit à réparation, de tenir compte de la composition effective du foyer au cours de la période de responsabilité, en faisant application, s’agissant en particulier des personnes âgées de moins de vingt-et-un ans ou de moins de vingt-cinq ans si elles poursuivent leurs études, des principes énoncés au point 3 ci-dessus.
6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… le 8 septembre 2021 au seul motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l’instruction, et notamment des contrats de bail produits, que Mme B… a vécu dans un logement d’une superficie de 42m² et composé de deux pièces au cours de la période du 1er décembre 2010 au 30 avril 2023 et, à compter du 1er mai 2023, dans un logement de type 3 d’une superficie de 67m². D’une part, la requérante fait valoir que le premier logement, qu’elle occupait avec sa fille, née en 1996, l’époux de cette dernière et son fils, né en 2003, était suroccupé. Toutefois, pour déterminer la composition du foyer au titre de laquelle était ouvert le droit à relogement, qui est de nature à constituer un indice de la situation de suroccupation, ne peuvent être pris en compte sa fille et l’époux de cette dernière, qui ne peuvent être regardés comme des personnes vivant au foyer selon les principes énoncés au point 3. Ainsi la superficie de son logement de 42m² est supérieure au plafond fixé à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour deux personnes et ne peut être regardé comme suroccupé. D’autre part, si Mme B… soutient que ce logement était insalubre en raison de problèmes de ventilation et d’humidité ayant une incidence sur sa santé et celle de sa fille, la seule production de photographies et de certificats médicaux, au demeurant peu circonstanciés, n’est pas de nature à l’établir. Enfin, elle n’allègue ni n’établit que le logement occupé depuis le 1er mai 2023 est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la carence de l’Etat à exécuter la décision de la commission de médiation lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil de Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Naissata Guirassy et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A-S. Mach
La greffière,
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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