Rejet 7 juillet 2023
Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 4e ch., 7 juil. 2023, n° 2301968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 février 2023, N° 2300936 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300936 du 9 février 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, la requête de M. C où elle a été enregistré sous le n° 2301968.
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Cabot, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des seuls dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et en l’absence d’un examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant le cas où l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Livenais, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 614-5 de ce même code : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine () L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. Lorsque l’étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.".
2. M. C, ressortissant nigérian né en 1980, est entré en France irrégulièrement le 31 janvier 2022 en vue d’y déposer une demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a toutefois rejeté cette demande par décision du 29 avril 2022, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 novembre 2022. Cette dernière circonstance a conduit le préfet de Maine-et-Loire, par arrêté du 15 décembre 2022, à prendre à l’encontre de M. C une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une décision fixant son pays de destination. M. C demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. L’arrêté attaqué, pris au visa, notamment, du 4° de l’article L. 611-1 et des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique les stipulations conventionnelles ainsi que les dispositions légales sur lesquelles s’est fondé le préfet pour prononcer l’éloignement de M. C et les circonstances de fait propres à la situation personnelle de ce dernier, notamment en ce qui concerne sa vie familiale, qui justifient cette mesure. Il précise également, en particulier au vu du rejet de la demande d’asile de l’intéressé, les motifs qui conduisent à déterminer le Nigeria comme pays de destination du requérant. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé mais uniquement de celles qui fondent la décision attaquée. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet s’est livré à l’examen de la situation personnelle de M. C au regard des informations dont il disposait à la date de la décision attaquée avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, le préfet de Maine-et-Loire lui a accordé délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire », à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait.
5. En deuxième lieu, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’obligation de quitter le territoire français qu’il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l’issue d’une procédure ayant respecté son droit d’être entendu.
6. En l’espèce, s’il est constant que M. C n’a pas été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, ses observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement, il ne pouvait ignorer, dans la mesure où il était informé du rejet définitif de sa demande d’asile, qu’il était susceptible de faire l’objet d’une telle mesure, alors même qu’il ne soutient pas, ni n’allègue, avoir présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, ou qu’il aurait demandé en vain un entretien circonstancié avec les services préfectoraux. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne résidait que près d’une année en France à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de la relation de concubinage qu’il aurait nouée sur le territoire français avec Mme A, ressortissante nigériane titulaire d’un titre de séjour, ainsi que de la naissance du jeune D C le 15 décembre 2022, issu de sa relation avec Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants mèneraient effectivement une vie commune, la seule domiciliation de l’intéressé auprès de la même association que Mme A ne permettant pas d’établir une telle communauté de vie. Le requérant ne justifie pas davantage participer à l’entretien et à l’éducation du jeune D, et, au surplus et en tout état de cause, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale que le requérant prétend mener avec Mme A et leur enfant se poursuive au Nigeria, pays dont Mme A a la nationalité et dont il n’est ni soutenu, ni même allégué qu’elle ne pourrait y séjourner. M. C, par ailleurs, n’est pas dépourvu d’attaches familiales son pays d’origine où résident en particulier deux de ses enfants mineurs. Dans ces conditions, la décision attaquée, eu égard à son objet, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette même décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième et dernier lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. C ne justifiant pas participer effectivement à l’entretien et à l’éducation du jeune D et, en tout état de cause, ce dernier ainsi que sa mère pouvant accompagner le requérant au Nigeria, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de cette illégalité, que M. C invoque à l’encontre de la décision fixant son pays de destination, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays que s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. M. C soutient qu’il encourt un risque pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine, où il aurait été la victime d’un conflit familial consécutif à son mariage organisé par sa famille et celle de son ex-épouse. Toutefois, le requérant, dont il est constant que la demande d’asile a été rejetée, n’établit pas l’existence de telles menaces. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Cabot et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Y. LIVENAIS
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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