Non-lieu à statuer 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 28 mars 2025, n° 2301602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse c/ SARL A Casella |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 21 décembre 2023, le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL A Casella, et ses gérants, M. C B et Mme D F, épouse A, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL A Casella, M. B et Mme A au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 pour chaque jour où l’occupation a été constatée en application de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— par un arrêté n° 2B-2023-04-17-00012 du 17 avril 2023, la SARL A Casella a été autorisée à occuper le domaine public maritime, plage de Gineparo, sur le territoire de la commune de l’Île-Rousse pour l’implantation, jusqu’au 15 octobre 2023, de locaux couverts démontables de 55 m², de terrasses couvertes de 131 m², d’appentis de 7 m², d’un bar et d’une terrasse extérieure de 101 m² et d’un espace de location de matériel de plage de 80 m² pour une superficie totale de 374 m² ;
— il résulte d’un constat du 29 août 2023 que la SARL A Casella, M. B et Mme A occupent sans autorisation le domaine public maritime et dépassent la superficie autorisée par l’implantation, constatée le 18 juillet 2023, sur la plage de Gineparo, située sur le territoire de la commune de l’Île Rousse, de matériel de plage sur une surface de 12 m² ;
— il résulte d’un constat du 10 août 2023, que la SARL A Casella, M. B et Mme A, occupent sans autorisation le domaine public maritime et dépassent la superficie autorisée par l’implantation, constatée le 8 août 2023, sur la plage de Gineparo, située sur le territoire de la commune de l’Île-Rousse, de matériel de plage sur une surface de 26 m² ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, Mme A ne conteste pas la matérialité des faits et sollicite la bienveillance du tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la SARL A Casella, M. B et Mme A concluent au rejet de la saisine.
Ils soutiennent que :
— les gérants de la société ne sauraient être condamnés, dès lors que seule la SARL A Casella a occupé le domaine public maritime en vertu de l’autorisation d’occupation temporaire dont elle bénéficiait ;
— s’ils reconnaissent les faits établis par le procès-verbal de contravention de grande voirie, les dépassements de la surface d’occupation autorisée ont été minimes et ont été causés par des facteurs extérieurs ;
— le domaine public a été libéré le jour même de la constatation des dépassements.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, la SARL A Casella et M. B ne contestent pas la matérialité des faits qui leur sont reprochés.
Ils soutiennent avoir diminué le nombre de transat sur la plage au détriment de leur chiffre d’affaires.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 novembre 2023 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Mme E, représentant le préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2023, le préfet de la Haute-Corse a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de la SARL A Casella, M. B et Mme A à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public, constatée les 18 juillet 2023 et 8 août 2023, sur la plage de Gineparo, située sur le territoire de la commune de l’Île-Rousse. Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL A Casella, M. B et Mme A et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le bien-fondé des poursuites :
2. Aux termes de l’article L. 2111 4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () 3° Les lais et relais de la mer : a) qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. () « . Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : » Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () « . Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : » Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ".
3. Par un arrêté n° 2B-2023-04-17-00012 du 17 avril 2023, le préfet de la Haute-Corse a autorisé la SARL A Casella à occuper le domaine public maritime, plage de Gineparo, sur le territoire de la commune de l’Île-Rousse pour l’implantation, jusqu’au 15 octobre 2023, de locaux couverts démontables de 55 m², de terrasses couvertes de 131 m², d’appentis de 7 m², d’un bar et d’une terrasse extérieure de 101 m² et d’un espace de location de matériel de plage de 80 m² pour une superficie totale de 374 m². Il résulte de l’instruction que la SARL A Casella, M. B et Mme A, outre la présence des installations autorisées, ont occupé sans autorisation le domaine public maritime et dépassé la surface autorisée à raison de l’implantation de matériel de plage sur des surfaces de 12 m² et 26 m², constatée respectivement les 18 juillet 2023 et 8 août 2023. Une telle implantation constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédent le droit d’usage appartenant à tous.
4. Les prévenus, qui reconnaissent les faits établis par le procès-verbal, font valoir qu’ils sont de bonne foi, que le dépassement de la surface autorisée est minime et relève de causes extérieures. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la réalité de l’infraction constatée les 18 juillet 2023 et 8 août 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée les 18 juillet 2023 et 8 août 2023 par le procès-verbal du 22 novembre 2023, du domaine public maritime par l’implantation précitée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
6. Enfin, eu égard au caractère particulier des contraventions de grande voirie, le représentant légal d’une personne morale peut, sans préjudice de l’engagement de la responsabilité propre de cette personne morale, faire personnellement l’objet de poursuites et être condamné par le juge administratif à remettre en état le domaine public dès lors qu’il dispose de pouvoirs qui lui auraient permis de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que les faits ayant fait l’objet du procès-verbal de contravention de grande voirie ne soient commis. En outre, en l’absence de textes y faisant obstacle, le représentant légal peut être solidairement condamné avec cette personne morale. Il résulte que le fait que la SARL A Casella soit poursuivie pour contravention de grande voirie ne fait pas obstacle à ce que M. B et Mme A, qui en sont les gérants, soient également prévenus d’une contravention de grande voirie.
Sur le montant de l’amende :
7. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Aux termes de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement la SARL A Casella, M. B et Mme A au paiement d’une amende d’un montant total de 3 000 euros, soit un montant de 1 500 euros pour chaque jour où l’occupation a été constatée.
Sur l’action domaniale :
9. Les personnes poursuivies font valoir, sans être contestées par le préfet, que le domaine public a été libéré, dès lors qu’il a été mis fin le jour même des constats aux dépassements constatés. Elles doivent ainsi être regardées comme ayant libéré le domaine public à la date du présent jugement. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et à ce que l’administration soit autorisée à procéder d’office à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : La SARL A Casella, M. B et Mme A sont solidairement condamnés à payer une amende d’un montant de 3 000 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la saisine du préfet de la Haute-Corse.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse pour notification à la SARL A Casella, M. C B et Mme D F, épouse A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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