Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 sept. 2025, n° 2502898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la prolongation de la précarité de sa situation pendant une durée anormalement longue créé une situation d’urgence ; qu’il est notamment contraint de vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative et la peur de voir une promesse d’embauche dont il bénéficie retirée ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de poursuivre sereinement sa vie familiale et d’obtenir un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par décision du 20 juin 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 26 mars 1986 et déclarant séjourner en France depuis plus de dix ans, a entrepris sur le site internet « demarches-simplifiees.fr », le 27 février 2024, d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer une première demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Si M. A…, qui déclare résider sans titre en France depuis plus de dix ans et entend y solliciter son admission exceptionnelle au séjour, soutient que l’absence de document établissant la régularité de son séjour l’expose à une mesure d’éloignement, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, s’il soutient que l’irrégularité de sa situation pourrait lui faire perdre le bénéfice d’une promesse d’embauche dont il bénéficierait, le requérant ne produit aucun élément permettant de corroborer ses affirmations. Dans ces conditions, et alors même que M. A… établit avoir effectué plusieurs relances n’ayant pas été réalisées la même semaine auprès des services préfectoraux, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement le rendez-vous qu’il sollicite, ainsi qu’un récépissé de demande l’autorisant à travailler. Il s’ensuit que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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