Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 mars 2026, n° 2503642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dodeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 14 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 14 janvier 2024 avec toutes les conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens
Mme A… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où le conseil médical qui a siégé n’était pas régulièrement composé ;
- est entachée d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a sollicité la prise en charge d’un accident de service et non d’un accident de trajet et que l’accident du 14 janvier 2024 est survenu sur le temps de son service, sur le lieu du service et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et remplit les conditions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 2 février 1982, exerce ses fonctions de major de police à la direction interdépartementale de la police nationale de la Seine-Maritime, au sein du service interdépartemental de la police judiciaire. Elle occupe le poste de chef de groupe des atteintes aux biens depuis le 1er janvier 2024. Dans la nuit du dimanche 14 janvier 2024, vers 3 h 30, alors qu’elle était d’astreinte judiciaire à son domicile, situé à 15 km environ de son lieu de travail, elle a reçu un appel téléphonique de son service. Invitée à se rendre sur les lieux d’une intervention, Mme A… est sortie de sa maison d’habitation et, alors qu’elle se dirigeait vers son véhicule de service stationné dans l’allée de sa propriété, elle a glissé sur une plaque de verglas et s’est mal reçue sur la main droite. Après cette chute, elle a ressenti de vives douleurs au niveau du poignet. Le 15 janvier 2024, elle a rempli un formulaire de déclaration d’accident de service – de trajet. Le lendemain, elle a consulté un médecin qui a diagnostiqué, sans lui prescrire d’arrêt de travail, une tendinite dite de Quervain. Les douleurs ayant persisté, Mme A… a bénéficié d’un traitement par infiltration intra-articulaire qui a permis une amélioration de la symptomatologie plusieurs mois après l’accident. Par courrier du 30 juillet 2024, l’intéressée a été informée par le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de la saisine du conseil médical afin de solliciter son avis sur l’imputabilité au service de la chute. Le conseil médical interdépartemental de la police nationale s’est réuni le 1er avril 2025. Il a, lors de sa séance qui s’est tenue en formation plénière, émis un avis défavorable à cette reconnaissance. Par l’arrêté attaqué du 23 avril 2025, le préfet de la zone de défense et sécurité Ouest a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident dont a été victime la requérante le 14 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
3. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 14 janvier 2024, l’administration s’est fondée sur la circonstance que les faits se sont déroulés au sein du domicile, domaine privé de la requérante.
4. Si cette circonstance fait effectivement obstacle à la reconnaissance d’un accident de trajet, le trajet ne pouvant être regardé comme ayant débuté tant que l’agent public se trouve encore sur les limites de son domicile, y compris à l’extérieur de l’habitation quand celle-ci est une maison individuelle, elle ne s’oppose pas à la reconnaissance d’un accident imputable au service. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été victime d’une chute en sortant de sa maison, dans la nuit du 14 janvier 2024, après avoir reçu un appel téléphonique lui demandant de se rendre sur les lieux d’une intervention. Cet appel est intervenu dans le cadre de son astreinte judiciaire. Mme A… doit donc être regardée comme ayant chuté sur le lieu et dans le temps du service. En l’absence de toute faute personnelle ou de toute circonstance particulière détachant cet événement du service, il existe un lien direct de causalité entre l’exécution du service d’astreinte effectué par la requérante, qui a débuté au moment de l’appel téléphonique lui demandant d’intervenir, et les blessures causées par sa chute. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que l’administration a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en ayant refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 14 janvier 2024.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la zone de défense et sécurité Ouest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 14 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique que l’accident subi par Mme A… le 14 janvier 2024 soit reconnu imputable au service et que les frais médicaux afférents à cet accident, exposés par elle sur la période du 16 janvier 2024 au 31 décembre 2024, soient pris en charge par l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la zone de défense et sécurité Ouest d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, d’une part, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
8. D’autre part, aucun dépens n’ayant été exposé par la requérante dans le cadre de la présente instance, ses conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la zone de défense et sécurité Ouest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme A… le 14 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de reconnaître comme imputable au service l’accident de Mme A… survenu le 14 janvier 2024 et de prendre en charge les frais médicaux afférents à cet accident, exposés par elle au titre de la période du 16 janvier 2024 au 31 décembre 2024, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINELe président,
Signé :
P. MINNELe greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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