Rejet 7 juin 2023
Annulation 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 7 juin 2023, n° 2006121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2006121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 juin 2020 et le 5 mars 2022, M. B C, représenté par Me Péru, puis par Me Vaseux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 27 mai 2020 par laquelle le président de l’établissement public de coopération scientifique E lui a signifié oralement la fin par anticipation de sa mise à disposition au sein de l’établissement ;
2°) d’annuler la décision en date du 2 juin 2020 par laquelle le président de l’Ecole pratique des hautes études a mis fin de manière anticipée à son détachement sur contrat au sein de l’école ;
3°) de mettre à la charge de l’Ecole pratique des hautes études et de l’établissement public de coopération scientifique D la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées, qui ont été prises en considération de sa personne, sont irrégulières, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations ;
— les décisions contestées mettant fin de manière anticipée à sa mise à disposition puis à son détachement ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision du 2 juin 2020 est illégale, dès lors que la fin de la mise à disposition ne constitue pas un motif de nature à justifier la fin anticipée de son détachement ;
— les décisions mettant fin à sa mise à disposition et, par voie de conséquence, à son détachement ne sont pas justifiées par la réorganisation du service et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2020, l’Ecole pratique des hautes études conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, l’établissement public de coopération scientifique E, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions dirigées contre le courrier du 2 juin 2020 sont irrecevables, ce dernier constituant une déclaration d’intention qui n’est pas susceptible de recours ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2023 à 12h par une ordonnance du
25 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Bouttemont,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Gevaudan représentant l’établissement public de coopération scientifique E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 décembre 2015 du ministre de l’éducation nationale,
M. C, attaché d’administration de l’Etat, a été détaché le 1er février 2016 pour une durée de trois ans, sur contrat de droit public, auprès de l’Ecole pratique des hautes études (EPHE) pour être mise à disposition, en qualité d’agent contractuel de catégorie A, de l’établissement public de coopération scientifique (EPCS) E afin d’y exercer les fonctions de . Son contrat ayant été renouvelé pour une durée de trois ans jusqu’au 31 janvier 2022, son détachement a été en conséquence prolongé pour la même durée. Le 27 mai 2020, lors d’une réunion d’organisation, le président de l’EPCS E a informé oralement M. C de son intention de résilier la convention de mise à disposition, décision portée à la connaissance de l’EPHE par courrier recommandé du 29 mai 2020. Par un courrier en date du 2 juin 2020, le directeur de l’EPHE, tirant les conséquences de la volonté de l’EPCS de résilier la convention de mise à disposition, a informé le requérant qu’il sera mis fin de manière anticipée à son détachement. Par une requête enregistrée le 29 juin 2020, M. C demande l’annulation de la décision du 27 mai 2020 de l’EPCS de procéder à la résiliation de la convention de sa mise à disposition au sein de l’EPCS Campus Cordorcet ainsi que la décision du 2 juin 2020 relative à la fin de son détachement sur contrat au sein de l’EPHE. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’éducation nationale a, par un arrêté du 17 août 2020, devenu définitif, mis formellement fin au détachement de M. C.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 2 juin 2020 :
2. Il ressort des termes du courrier en date du 2 juin 2020 que le président de l’EPHE s’est borné à informer M. C qu’en raison de la fin de sa mise à disposition sollicitée par l’EPCS E, « il sera également mis fin de manière anticipée à son détachement sur contrat auprès de l’EPHE ». Ainsi qu’il a été dit au point 1, le ministre de l’éducation nationale, seul compétent en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, a par un arrêté en date du 17 août 2020, devenu définitif, mis fin au détachement du requérant au sein de l’EPHE. Par suite, le courrier du 2 juin 2020 ne constitue pas une décision faisant grief et les conclusions à fin d’annulation dirigées contre lui sont, en conséquence, irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’EPCS E doit être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre la décision verbale du 27 mai 2020 relative à la fin de la mise à disposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, applicable à M. C, détaché en qualité d’agent contractuel de l’Etat à l’EPHE : « (). II.- La mise à disposition est la situation de l’agent qui est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération afférente à celui-ci, mais exerce des fonctions hors du service au sein duquel il a vocation à servir. (). IV. La mise à disposition ne peut intervenir qu’après signature d’une convention passée entre l’administration gestionnaire et l’organisme d’accueil. () VI. () La mise à disposition peut prendre fin, avant l’expiration de sa durée, à la demande de l’agent, de l’administration d’origine ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, sous réserve des règles de préavis prévues par la convention de mise à disposition. ».
4. Aux termes de l’article 7 intitulé « résiliation » de la convention de mise à disposition du requérant signée le 4 février 2019 entre l’EPHE et l’EPCS E : « La présente convention pourra être résiliée à l’initiative de l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis minimal de trois mois, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le président de l’EPCS E, qui a personnellement reçu M. C lors d’un entretien du 27 mai 2020 afin de lui faire part de son intention de mettre un terme à sa mise à disposition, a informé l’EPHE par courrier recommandé du 29 mai 2020 notifié le 6 juin 2020, de sa décision de procéder à la résiliation de la convention en application des dispositions de l’article 7 rappelées au point 4. Par suite, le président de l’EPCS, qui ne peut être regardé comme ayant mis fin formellement à la mise à disposition du requérant, cette décision relevant de la compétence de l’EPHE, était compétent pour procéder à la résiliation de la convention de mise à disposition du requérant pour l’exercice des fonctions de . Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 27 mai 2020 contestée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits lors du comité technique du 22 juin 2020, que le président de l’EPCS E a engagé un projet de réorganisation de ses services devant prendre effet à la rentrée universitaire 2020-2021 afin de mieux répondre à ses missions en termes de moyens financiers et de personnel. Ce projet, qui conduit à la création d’une direction des affaires générales englobant la direction des ressources humaines, un pôle juridique ainsi que les moyens généraux, à la fusion de la direction des services financiers et de l’agence comptable et enfin à la création d’un poste de chef de cabinet qui assiste la présidence, a pour conséquence de répartir dans trois services différents les fonctions pour lesquelles le requérant avait été mis à disposition de l’EPCS en qualité de . Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision du président de l’EPCS E de résilier la convention de mise à disposition ne serait pas justifiée par la réorganisation du service ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision contestée est justifiée par une mesure de réorganisation du service, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été motivée par le comportement ou la manière de servir de M. C. S’il fait valoir que cette décision serait intervenue après l’information faite le 21 janvier 2020 de sa qualité de travailleur handicapé, il n’apporte toutefois pas d’élément à l’appui de ses allégations. Ainsi, la décision contestée, qui n’a pas été prise en considération de sa personne, pouvait légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. En tout état de cause, le requérant, qui a été reçu le 12 mars 2020, préalablement à la décision du président de l’EPCS E de procéder à la résiliation de la convention de mise à disposition, a été mis à même de demander la communication de son dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C dirigées contre la décision du 29 mai 2020 du président l’EPCS E résiliant la convention de mise à disposition doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPHE et de l’EPCS E, qui ne sont pas les parties perdantes à l’instance, la somme que M. C demande à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’EPCS E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public de coopération scientifique E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l’établissement public de coopération scientifique E et à l’Ecole pratique des hautes études.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme de Bouttemont, première conseillère,
M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme SalzmannLa greffière,Signé Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement artistique ·
- Enseignement public ·
- Classes ·
- Horaire ·
- Élève ·
- École ·
- Titre exécutoire ·
- Musique ·
- Gratuité ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Travailleur social ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Beaux-arts ·
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Légalité
- Casier judiciaire ·
- Police ·
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Détournement de procédure ·
- Condamnation ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parents ·
- Acte ·
- Expédition
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Fonctionnaire ·
- Loyauté ·
- Délibération ·
- Recrutement ·
- Loi du pays ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Appel téléphonique ·
- Police nationale ·
- Accident de trajet ·
- Commissaire de justice ·
- Victime
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Suspension ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.