Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 nov. 2025, n° 2400181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU ZENRJ |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 2 février 2024, la SASU ZENRJ, représentée par Me Dubrulle, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé l’ouverture d’une micro-crèche au 169 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny à Limoges, ensemble la décision du 4 décembre 2023 rejetant le recours gracieux ;
2°) d’enjoindre président du conseil départemental de la Haute-Vienne, sur le fondement des articles L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer l’autorisation sollicitée sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Vienne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne indique au tribunal qu’un arrêté portant n° 2024-438 en date du 13 septembre 2024 a agréé la micro-crèche « le pestacle des crocodiles », gérée par Mme Sandrine Duvernay, présidente de la SASU ZENRJ située au 169 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny à Limoges et conclut au non-lieu à statuer sur cette requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
2. Postérieurement à l’introduction du recours, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a retiré la décision contestée et a réexaminé le dossier de la SASU ZENRJ. Ainsi les conclusions de la requête de la SASU ZENRJ tendant à la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé l’ouverture d’une micro-crèche au 169 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny à Limoges, ensemble la décision du 4 décembre 2023 rejetant le recours gracieux, et à enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne, sur le fondement des articles L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer l’autorisation sollicitée sous astreinte de 150 euros par jour de retard sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, alors que la SASU ZENRJ n’a obtenu satisfaction de sa demande qu’en cours d’instance, de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne le versement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la SASU ZENRJ.
Article 2
:
Le conseil départemental de la Haute-Vienne versera à la SASU ZENRJ la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à la SASU ZENRJ et au président du conseil départemental de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 17 Novembre 2025.
Le président,
Didier Artus
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière
M. A…
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