Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2400184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnel et attentif de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les observations de Me Duplantier, représentant M. B, et M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais, né le 23 juillet 1997, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 14 janvier 2022. Il a sollicité, le 1er septembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 novembre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen personnel et attentif de sa situation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. D’une part, M. B, dont il est constant qu’il est entré irrégulièrement en France le 14 janvier 2022, soutient vivre en concubinage avec une ressortissante albanaise, également en situation irrégulière, et que de leur union est née une fille, C, née le 22 juin 2023 à Amilly et qu’il subvient aux besoins de sa compagne et de sa fille avec l’aide financière de sa famille qui vit à l’étranger. Il n’est d’ailleurs pas contesté que M. B n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où réside sa sœur selon ses propres déclarations à l’appui de sa demande de titre de séjour et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, M. B ne présente pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
6. D’autre part, les circonstances selon lesquelles M. B est venu en France en janvier 2022 du fait d’une promesse à l’embauche du gérant d’une pizzeria au sein de laquelle il a travaillé de février à octobre 2022 sans contrat de travail mais en produisant neuf fiches de paie à l’appui de sa demande de titre, qu’il est titulaire d’un diplôme de boulanger et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche au sein d’une boulangerie d’Amilly en qualité de boulanger, et que la gérante de l’établissement a entrepris des démarches pour obtenir une autorisation de travail sur le fondement de l’article L. 5221-2 du code du travail qui n’ont pas abouti, ne sont pas suffisantes pour caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Au demeurant, les circonstances selon lesquelles il justifie de son inscription à des ateliers sociolinguistiques, à raison de deux cours par semaine, pour l’année 2023-2024, qu’il est à jour du paiement de ses loyers, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche du 5 mai 2024, soit postérieure à la date de l’arrêté attaqué, au sein d’une brasserie de Montargis en qualité de pizzaiolo en contrat à durée indéterminée et que trois attestations émanant d’un travailleur social, d’un bénévole et d’une connaissance font état de son sérieux et de son implication dans ses démarches pour régulariser sa situation administrative ne sont pas davantage suffisantes pour caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, la préfète n’a commis aucune erreur de fait, d’erreur de droit ni d’erreur manifeste dans l’appréciation en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
7. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen unique tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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