Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 oct. 2025, n° 2205231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205231 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, la SAS Agco SAS représentée par la SELAS Deloitte, demande au tribunal :
1°) de la décharger, en droits, intérêts de retard et majorations, des rappels de retenue à la source, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais d’assiette auxquels elle a été assujettie au titre des exerces clos en 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par une lettre du 18 juin 2025, la requérante a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête et a été informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’en être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Agco SAS.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Agco SAS à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationale et internationales.
Fait à Montreuil, le 7 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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