Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 juin 2025, n° 2505408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai et 10 juin 2025, M. C B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la liquidation de l’astreinte ordonnée en référé par la décision n° 2501439 du 27 février 2025 à hauteur de 2 250 euros à parfaire au jour de la décision ;
3°) de porter le montant journalier de l’astreinte à 200 euros ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— l’ordonnance n° 2501439 du 27 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 juin 2025 à 9 heures 40, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de liquidation d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Le ministre de l’intérieur a accusé réception le 27 février 2025 de l’ordonnance n° 2501439 enjoignant à la préfète de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. B et de le mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour dans des délais respectifs de deux mois et de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette ordonnance n’a été entièrement exécutée qu’en cours d’instance, le 11 juin 2025, date à laquelle une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour a été délivrée à M. B. Dès lors, il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte au montant journalier de 50 euros pour la période de retard d’exécution courant du 28 avril au 10 juin 2025, soit 44 jours, pour un montant total de 2 200 euros, somme que l’Etat devra verser à M. B.
Sur la demande de modification de l’astreinte :
4. Cette demande est devenue sans objet, eu égard à ce qui a été dit au point précédent.
Sur les frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2501439 du 27 février 2025 est définitivement liquidée à la somme de 2 200 euros. Cette somme sera versée à M. B.
Article 3 :Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de modification de l’astreinte.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au procureur près la cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
C. A
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505408
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