Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2505267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. C… E…, représenté par
Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du Bangladesh et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, sans attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à payer à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision portant éloignement vers son pays d’origine l’expose à une violation de ses droits fondamentaux en méconnaissance des stipulations de la convention de Genève, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par la voie de l’exception étant fondée sur une décision portant éloignement illégale.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, de nationalité bangladaise né le 24 avril 2002, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 novembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 avril 2023. Le recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 juin 2023 n’a pas donné lieu à une décision selon le relevé TelemOfpra produit en défense. M. E… a été interpellé par les services de police aux frontières le 27 juin 2025 et, par un arrêté du même jour, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du Bangladesh et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion […] ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion […] ».
M. E…, qui ne justifie pas avoir déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, ne justifie ni d’une situation d’urgence, au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ni d’une mise en péril des conditions essentielles de sa vie par la présente procédure. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté du 16 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme D… G…, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… A…, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que Mme A… n’aurait pas été empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes applicables à la situation de
M. E… et mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde. Par suite, et alors qu’il n’avait pas à énoncer l’intégralité des éléments factuels relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté en litige comporte de façon précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, les allégations selon lesquelles « la décision préjudicie au requérant au regard des dispositions de la convention de Genève de 1951, des dispositions de la convention européenne des droits de l’Homme, des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d’éloignement n’étant pas illégale, la décision fixant le pays de destination n’est pas entachée d’illégalité par voie d’exception. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 ne peuvent être que rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, au préfet de l’Aude et à
Me Sarhane.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. F…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 31 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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