Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 25 sept. 2025, n° 2502116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me Foks, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous trente jours et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, l’autorité administrative n’ayant pas examiné les éléments produits comme susceptibles de justifier une admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant appliqué à tort le critère de l’absence de circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les observations de Me Foks, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant de la République tunisienne né en 1995, a sollicité le 25 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. M. B demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne deux moyens communs au refus de titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions susmentionnées que l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
4. En second lieu, il ressort de la seule lecture de l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de la situation de M. B, qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien visé ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. D’une part, il ressort de la décision en litige que l’autorité administrative a pris en compte, comme elle y était tenue, l’ensemble des éléments de la situation professionnelle et personnelle de M. B et a notamment pris en compte l’ancienneté de séjour dont il se prévaut ainsi que l’exercice d’un emploi salarié. Ce faisant, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis les erreurs de droit reprochées par le requérant.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France de manière habituelle depuis 2020 soit environ cinq ans à la date de l’arrêté en litige, et qu’il a occupé depuis le second semestre de l’année 2022 deux emplois salariés, le premier en préparation mécanisée, et le second, sous couvert d’un contrat à durée déterminée puis indéterminée, en qualité d’employé polyvalent dans une entreprise fécampoise de restauration, de sorte qu’il justifie d’une insertion professionnelle. Il dispose, en outre, d’un logement propre. Toutefois, il est entré irrégulièrement en France, il est célibataire et sans charge de famille, il ne justifie aucunement des liens qu’il entretiendrait avec son père, qui serait titulaire d’une carte de résident, ni avec trois membres de sa fratrie, dont aucun n’a même attesté au dossier, et il a conservé de fortes attaches en Tunisie où résident sa mère et une sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans au moins. Eu égard à l’ensemble des éléments du dossier, l’éventuelle erreur d’appréciation commise par l’autorité administrative ne revêt pas de caractère manifeste, seule de nature à justifier son annulation par le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, le moyen soulevé par M. B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () », et aux termes de l’article L. 612-8 du même code, « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ».
12. Pour édicter à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a retenu qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait que ne soit pas édictée une interdiction de retour. Toutefois, en se déterminant ainsi alors que M. B bénéficiait un délai de départ volontaire et que le prononcé éventuel d’une telle décision relevait des conditions prévues à l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’une erreur de droit.
13. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant, à son encontre, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions accessoires :
15. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’appelle aucune des mesures d’exécution sollicitées par le requérant. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
16. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 mars 2025 est annulé en tant qu’il prononce, à l’encontre de M. B, une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502116
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Logement ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Donner acte ·
- Police ·
- Exécution ·
- Acte
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Liquidation ·
- Tiré
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Héliport ·
- Urgence ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Charges
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Motivation ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Délai ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Citoyen
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Conseil régional ·
- Étudiant ·
- Attribution ·
- Santé publique ·
- Bourse d'étude ·
- Aide ·
- Échelon ·
- Élève
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Géorgie ·
- Retrait ·
- Ressource financière
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Décentralisation ·
- Légalité externe ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Qualité pour agir ·
- Juridiction administrative ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Terme ·
- Statuer ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.