Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 2506460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Elle soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’elle travaille en contrat à durée indéterminée à la RATP et qu’elle réside en France depuis cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine produit les pièces utiles au dossier
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante italienne née le 17 novembre 1982, est entrée en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 avril 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour faire obligation à Mme C… de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent d’éloigner du territoire français un citoyen de l’Union européenne dont le comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Mme C… a été interpelée pour des faits de conduite en état d’ivresse. Ces faits, qui n’ont donné lieu à aucune condamnation ni poursuite, ne sauraient être regardés comme caractérisant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait prononcer à l’encontre de la requérante une mesure d’éloignement pour ce motif. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments de sa situation, Mme C… est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché l’arrêté attaqué en date du 7 avril 2025 d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à Mme C… de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d’office, est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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