Annulation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2406054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre séjour ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de répondre à sa demande de communication des motifs ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisiens du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Par un courrier en date du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de répondre à la demande de communication des motifs présentée par courrier du 20 septembre 2024, en l’absence de décision administrative faisant grief.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 19 décembre 2025 pour le requérant.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 19 décembre 2025 pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
- et les observations de Me Jaidane, représentant M. A….
Une note en délibéré a été enregistrée le 14 janvier 2026 pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 22 février 1995, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande reçue le 16 avril 2024. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’administration conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour.
Sur l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant implicitement de répondre à la demande de communication des motifs :
Le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité.
Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de répondre à la demande de communication des motifs de la décision rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. A… ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision rejetant implicitement la demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une demande réceptionnée le 16 avril 2024 à la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A… a présenté une demande de titre de séjour. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 431-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier du 20 septembre 2024 notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 23 septembre suivant, le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Ces motifs n’ont pas été communiqués à l’intéressé dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d’illégalité et qu’elle doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de titre de séjour de
M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour à M. A…. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que cette autorisation provisoire de séjour autorise son titulaire à travailler. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que M. A… ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour demander de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son profit. Les conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Plateforme ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Candidat ·
- Concours ·
- Enseignement ·
- Examen ·
- Handicap ·
- Jeune ·
- Education ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Commune ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Mur de soutènement ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Urgence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Manquement ·
- Vérification de comptabilité ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Avantage en nature
- Téléphonie ·
- Administration ·
- Évasion ·
- Extraction ·
- Accès ·
- Téléphone ·
- Liberté fondamentale ·
- Prise d'otage ·
- Bande ·
- Personnes
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Décision administrative préalable ·
- Continuité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.