Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2303031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Domaines Familiaux de Lur Saluces |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, la SASU Domaines Familiaux de Lur Saluces, représentée par Me Delpeyroux, demande au tribunal de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées en application de l’article 1763 du code général des impôts.
Elle soutient que :
— la majoration pour manquement délibéré est excessive au regard de la complexité des règles applicables ;
— l’administration n’ayant pas permis à la société de régulariser la déclaration des avantages en nature accordés aux salariés les mieux rémunérés, l’amende prévue par l’article 1763 du code général des impôts n’aurait pas dû lui être infligée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Domaines Familiaux de Lur Saluces est une société holding mixte qui, outre la gestion de ses participations dans des sociétés, a conclu des prestations d’assistance, de direction et de trésorerie avec l’ensemble de ses filiales. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires pour un montant total de 84 619 euros, en droits et majoration, et lui a infligé l’amende prévue par l’article 1763 du code général des impôts pour un montant total de 718 euros. La société Domaines Familiaux de Lur Saluces demande au tribunal de prononcer la décharge de cette majoration et de cette amende.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
2. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
3. L’administration a constaté que l’exclusion des produits financiers provenant du secteur d’activité dont la gestion est confiée au Crédit Agricole, avait conduit la société requérante à minorer la part du chiffre d’affaires soumise à la taxe sur les salaires à hauteur de 76 % au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018, de 70% au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019, et de 79% au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020. L’administration, qui relève l’importance de cette insuffisance déclarative, et la circonstance que cette même insuffisance avait déjà été constatée à l’issue de la vérification de comptabilité dont la société requérante avait fait l’objet sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, établit le caractère délibéré de ce manquement, sans que cette dernière, qui a accepté les rehaussements de taxe sur les salaires qui en ont résulté à ces deux reprises, puisse sérieusement se prévaloir de difficultés d’analyse et de compréhension des dispositions applicables.
Sur l’amende prévue par l’article 1763 du code général des impôts :
4. Cet article dispose que : " I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : () b. Relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l’article 54 quater ; () Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l’amende s’applique au seul exercice au titre duquel l’infraction est mise en évidence et le taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté. () ".
5. L’administration a constaté que la société avait comptabilisé et correctement évalué des avantages en nature accordé à certains salariés, portant sur la mise à disposition d’un logement ou d’un véhicule, mais qu’elle n’avait pas reporté le relevé détaillé des dépenses correspondantes exigé par l’article 54 quater sur le tableau 2067, prévu à cet effet, à l’occasion de la déclaration de ses résultats. L’amende, initialement calculée au taux de 5%, a été ramenée à 1% du montant concerné, soit à 352 euros pour l’exercice de l’année 2018 et à 366 euros pour l’exercice de l’année 201.
6. La société ne conteste pas cette omission, mais soutient que c’est la première infraction qu’elle commet et que l’administration aurait dû lui demander de régulariser sa situation. L’administration n’étant toutefois nullement tenue à une telle obligation, à plus forte raison à l’occasion d’une procédure de contrôle, elle a pu à bon droit assujettir les sommes concernées à l’amende prévue par les dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SASU Domaines Familiaux de Lur Saluces doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SASU Domaines Familiaux de Lur Saluces est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Domaines Familiaux de Lur Saluces et à l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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