Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 avr. 2025, n° 2309980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309980 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé la suspension, pour une durée d’un mois, de l’habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires qu’il lui avait délivrée le 17 juillet 2023 pour une période de trois ans.
Il soutient que l’arrêté litigieux du 14 août 2023 est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a commis aucune infraction et n’est pas connu des services de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé a eu, lors des émeutes du mois de juillet 2023, un comportement incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de sûreté employé par la société Hub Safe, a obtenu le 17 juillet 2023 une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 14 août 2023, le préfet de police de Paris a prononcé la suspension, pour une durée d’un mois, de son habilitation. Par la présente instance, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 6342-2 du code des transports : « L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation () ». Aux termes de l’article L. 6342-3 du même code : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ». Aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile : « () II.- L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la suspension, pour une durée d’un mois, de l’habilitation octroyée le 17 juillet 2023 à M. B, le préfet de police de Paris a estimé que l’intéressé a commis, lors des émeutes de l’été 2023, une infraction en transportant des armes ainsi que des engins incendiaires et qu’un tel comportement n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès règlementé des aérodromes. Cependant, alors que l’intéressé conteste la matérialité de ces faits et soutient que la garde à vue dont il a fait l’objet a été levée en raison de l’absence d’élément caractérisé à son encontre, l’autorité préfectorale ne fournit aucun élément de nature à étayer le comportement infractionnel de l’intéressé et réitère, par voie d’allégation, que M. B a eu un comportement incompatible avec l’exercice des missions envisagées. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux, en ce qu’il ne repose sur aucun élément probant, est entaché d’inexactitude matérielle des faits.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du 14 août 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 août 2023 pris à l’encontre de M. B est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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